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ACCORD INTERNATIONAL
SUR L'ELEVAGE, LES COURSES ET LES PARIS
ET ANNEXES

MAI 2010

 

L’Accord International recense des pratiques souhaitables
 et énonce des dispositions générales communes à la plupart des Autorités Hippiques.
Il constitue un recueil exhaustif de principes idéaux destinés
à aider les Autorités Hippiques à définir leur propre réglementation.

 

Modifications apportées depuis la précédente édition datée mai 2009 :

Modification totale et nouvelle rédaction des Articles relatifs aux mouvements internationaux de chevaux :
- Article 3 (Suivi des déplacements internationaux de chevaux)
- Article 3 A (Certificat pour courir à l’étranger),
- Article 3 B (Certificat pour les chevaux d’élevage se rendant à l’étranger),
- Article 3 C (Chevaux se déplaçant à l’étranger pour d’autres raisons),
- Article 3 D (Exportation permanente),
- Article 15 (Contrôle de l’identité des chevaux) ;
Modifications à l’Article 6 (§ 18) et son Annexe 4 ;
Modifications aux Articles 10, 10 bis, 10 ter (nouveau) et 10 quater, relatifs à la réciprocité des sanctions ;
Ajout d’un nouvel Article 11 bis relatif à l’utilisation de la cravache ;
Modification à l’Article 12, relatif à la définition d’un Pur-Sang ;
Ajout d’un nouvelle Annexe 10 bis
à l’Article 27, listant les normes d’équipements de protection des cavaliers ;
Ajout d’un nouvel Article 1 bis relatif à la qualification et au calcul des surcharges et des décharges des vainqueurs de courses de Groupes/Graded et de Listed Races

L’Irlande est désormais signataire de l’Article 16 dans sa totalité ;

Ajout du Liban la liste des Stud Books approuvés (Annexe 8) ;
Ajout de la Bosnie-& Herzégovine aux côtés de la Serbie sur la liste des Stud Books approuvés (Annexe 8) ;
Ajout du Zimbabwé aux côtés de l’Afrique du Sud sur la liste des Stud Books approuvés (Annexe 8) ;
Ajout des suffixes de la Lituanie (LTU), de la Syrie (SY), de la Bosnie & Herzégovine (BIH) à la liste du Code International des Suffixes (Annexe 2).

*

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INTRODUCTION

L’Accord International sur l’Elevage, les Courses et les Paris, publié par la Fédération Internationale des Autorités Hippiques, regroupe un ensemble d'articles, d'annexes et d'orientations énonçant des pratiques souhaitables en matière de courses, d'administration du Stud-Book et de paris communes à tous les pays. L'Accord a pour but d'aider les Autorités Hippiques à atteindre les objectifs suivants :

  • renforcer la confiance du public dans l'intégrité des courses et de l'élevage,
  • assurer la sécurité et le bien-être des chevaux et des cavaliers,
  • coordonner et harmoniser l'approche des courses et de l'élevage à travers le monde pour promouvoir leur dimension internationale,
  • rechercher les occasions pour promouvoir les courses et leurs ressources financières en protégeant les droits de propriété intellectuelle de l'activité hippique, de leur piratage par des opérateurs de prise de paris non-autorisés.

Tous les membres de la Fédération s'engagent à atteindre ces objectifs et à mettre en oeuvre tous leurs efforts dans la mesure du possible. Au bas de chaque Article figure la liste des pays signataires de l'Article, avec dans certains cas, la mention des parties dont ils ne sont pas signataires. Les membres signataires d'un Article en totalité ou en partie doivent faire figurer les dispositions dans leur propre Code des Courses.

 

*

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE

JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES

POLOGNE
PORTUGAL
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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PREAMBULE

Les courses au galop, en plat et sur les obstacles, sont régies, dans chaque pays signataire du présent accord, par un Code des Courses dont le contrôle de l’application dépend de l’Autorité Hippique reconnue.

Toute personne qui fait courir, entraîne ou monte dans l’un de ces pays, est réputée connaître le Code des Courses du pays concerné. Elle adhère, par là-même, sans réserve, à toutes des dispositions et à toutes les conséquences qui peuvent en résulter.

Les décisions prises à leur égard et à l’égard des chevaux qu’elles ont fait courir, entraînés ou montés, par les Autorités Hippiques du pays organisateur des courses auxquelles elles ont pris part, peuvent être communiquées par ces mêmes Autorités Hippiques aux Autorités dont les pouvoirs correspondent aux leurs dans leur pays respectif, afin que l’exécution en soit étendue de plein droit aux courses régies par leur Code respectif, sous réserve que la décision ait été prise dans le respect des principes de justice naturelle applicable dans leur pays.

*

Les dispositions du présent accord, agréées par les Autorités Hippiques des pays signataires, doivent être incluses par celles-ci dans leur Code des Courses.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE

JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZÉLANDE
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES

POLOGNE
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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CHAPITRE 1

RÈGLEMENTS RELATIFS AUX COURSES

Article 1. – COURSES DE GROUPES/GRADED ET LISTED RACES

A. – INTERNATIONAL :

Les courses de Groupes/Graded et les Listed Races sont les courses suivies de la mention G1, G2, G3, L ou LR, qui figurent dans la première partie du « Livre des courses donnant droit aux caractères gras dans les catalogues de ventes » (International Cataloguing Standard Book) publié par le Jockey Club Information Systems, Inc., en association avec la Fédération Internationale des Autorités Hippiques (FIAH).

Les courses de Groupes/Graded figurent également sur le site de la FIAH (www.IFHAonline.org).

Les courses de Groupes/Graded sont classées en trois catégories par ordre décroissant comme suit : Groupe/Grade 1, Groupe/Grade 2, Groupe/Grade 3.

Les Listed Races sont d’un niveau inférieur à celui des courses de Groupes/Graded.

L’attribution du statut de courses de Groupes/Graded ou la promotion d’une course dans un groupe de niveau supérieur, doit être justifiée par la qualité des concurrents ; le statut de Listed Race doit être justifié par la qualité des concurrents ou par les critères retenus par le pays pour garantir la qualité des concurrents ; la qualité peut être appréciée de différentes façons : les ratings, les performances passées, un système de points.

A l’inverse et sauf circonstances exceptionnelles, une course de Groupe/Graded doit être rétrogradée ou perdre son statut si la qualité des concurrents ne justifie pas son maintien dans ce Groupe ou le maintien de son statut. De même les Listed Races doivent perdre leur statut si la qualité des concurrents ne le justifie pas ou si elles ne respectent pas les critères publiés par le pays pour garantir la qualité des concurrents.

Les chevaux finissant aux trois premières places dans une course de Groupe/Graded ou une Listed Race ont droit aux « caractères gras » dans les catalogues de ventes et figurent avec la mention de la course (G1, G2, G3, L ou LR).

*

B. – NATIONAL :

Les courses de Groupes/Graded ou les Listed Races sont les courses qui figurent dans la deuxième ou la troisième partie du « Livre des courses donnant droit aux caractères gras dans les catalogues de ventes » (International Cataloguing Standard Book) publié par le Jockey Club Information Systems, Inc., en association avec la FIAH.

Ces courses de Groupe/Graded et Listed Races ne sont pas reconnues au niveau international.

Les chevaux finissant aux trois premières places des courses qui figurent dans la deuxième partie du « Livre » ont droit aux « caractères gras » dans les catalogues de ventes.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE(République)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

*

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Article 1 bis. -   QUALIFICATION ET LE CALCUL DES SURCHARGES / DES DECHARGES
                  DES VAINQUEURS DE COURSES DE GROUPES/GRADED ET DE LISTED RACES.

  • Pour les pays dont les courses principales figurent dans la Première Partie uniquement ou dans la Première et la Deuxième Partie du « Livre des courses donnant droit aux caractères gras dans les catalogues de ventes » (International Cataloguing Standard (ICS) Book) : ces courses sont considérées comme des courses de Groupes/Graded du Groupe/Grade indiqué ou comme des Listed Races si aucun Groupe/Grade n’est mentionné.
  • Pour les pays dont les courses principales figurent dans la Deuxième Partie uniquement du Livre « ICS Book », ces courses sont considérées comme des Listed Races quel que soit le Groupe/Grade mentionné.
  • Pour les pays dont les courses principales figurent dans la Troisième Partie du Livre ICS Book ou ne figurent pas dans le livre, les courses qui ont le statut de Groupe 1 dans leur pays sont considérées comme des Listed Races.
 

Cette règle prend effet à compter du 1er janvier 2009.
Pour les courses courues avant le 1er janvier 2009, cette règle s’applique rétroactivement sur la base du « Livre des courses donnant droit aux caractères gras dans les catalogues de ventes » de l’année au cours de laquelle la course a eu lieu.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALGERIE
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRESIL
BULGARIE
CANADA
CHILI

CHYPRE
COREE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE

IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
LITUANIE
MACAO
MAROC
MAURICE (Île)
NOUVELLE ZELANDE
OMAN
PANAMA

PAYS BAS
PEROU
POLOGNE
QATAR
RUSSIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
TCHEQUE (République)
TURQUIE
VENEZUELA

 

 

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Article 2. –EQUIVALENCE DES DISTANCES ET DES POIDS.

Pour les qualifications et le calcul des surcharges ou décharges, les distances indiquées en mesures anglaises, ainsi que les poids, doivent être traduits par rapport au système métrique dans les conditions suivantes :

Table de comparaison des distances
métriques et anglaises
200 meters = 1 furlong
1000 meters = 5 furlong
1200 meters = 6 furlong
1400 meters = 7 furlong
1600 meters = 1 mile
1700 meters = 1 mile, ½ furlong
1800 meters = 1 mile, 1 furlong
2000 meters = 1 ¼ miles
2200 meters = 1 mile, 3 furlongs
2400 meters = 1 ½ miles
2600 meters = 1 mile, 5 furlongs
3000 meters = 1 mile, 7 furlongs
3200 meters = 2 miles
3600 meters = 2 ¼ miles
4000 meters = 2 ½ miles
4800 meters = 3 miles.

Equivalence des poids
pour les surcharges et décharges

kg. lb. kg. lb.
1 2 ¼ 5 ½ 12
1 ½ 3 ¼ 6 13 ¼
2 4 ½ 6 ½ 14 ¼
2 ½ 5 ½ 7 15 ¼
3 6 ½ 7 ½ 16 ¼
3 ½ 7 ¾ 8 17 ¼
4 9 8 ½ 18 ¾
4 ½ 10 9 20
5 11 9 ½ 21

Table de comparaison des poids du système
métrique et des mesures anglaises
(les poids anglais sont indiqués à la livre la plus proche)

kg. st. lb. kg. st. lb.
41 6 6 52 ½ 8 4
41 ½ 6 7 ½ 53 8 5
42 6 9 53 ½ 8 6
42 ½ 6 10 54 8 7
43 6 11 54 ½ 8 8
43 ½ 6 12 55 8 9
44 6 13 55 ½ 8 10
44 ½ 7 0 56 8 11 ½
45 7 1 56 ½ 8 13
45 ½ 7 2 57 9 0
46 7 3 57 ½ 9 1
46 ½ 7 4 ½ 58 9 2
47 7 6 58 ½ 9 3
47 ½ 7 7 59 9 4
48 7 8 59 ½ 9 5
48 ½ 7 9 60 9 6
49 7 10 60 ½ 9 7
49 ½ 7 11 61 9 8 ½
50 7 12 61 ½ 9 10
50 ½ 7 13 62 9 11
51 8 0 ½ 62 ½ 9 12
51 ½ 8 1 ½ 63 9 13
52 8 3 63 ½ 10 0

Comparaison des poids utilisés dans

l’échelle des classifications

internationales établies depuis 1986

1 lb = 0,453 kg.

Valeur kgs Kg le plus proche
141 63.873 64
140 63.420 63,5
139 62.967 63
138 62.514 62,5
137 62.061 62
136 61.608 61,5
135 61.115 61
134 60.702 60,5
133 60.249 60
132 59.796 60
131 59.343 59,5
130 58.890 59
129 58.437 58,5
128 57.984 58
127 57.531 57,5
126 57.078 57
125 56.625 56,5
124 56.172 56
123 55.719 55,5
122 55.266 55,5
121 54.813 55
120 54.360 54,5
119 53.907 54
118 53.454 53,5
117 53.001 53
116 52.548 52,5
115 52.095 52
114 51.642 51,5
113 51.189 51
112 50.736 50,5
111 50.283 50,5
110 49.830 50
     

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRESIL
CANADA
CHILI
CHYPRE

COREE
CROATIE
DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG

HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC

MAURICE (Ile)
MEXIQUE
NORVEGE
NLLE ZELANDE
PAYS BAS
PEROU
POLOGNE
QATAR
SINGAPOUR

SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE ET TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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Article 3. -SUIVI DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX.

 

Afin de faciliter les déplacements internationaux des chevaux enregistrés, il est primordial de consigner et de suivre en continu leurs déplacements dans le monde entier ; ce suivi prend en compte toutes les étapes d’un voyage (y compris l’arrêt pour cause de quarantaine) ; le certificat pour courir à l’étranger, le passeport visé et/ou le certificat d’exportation doivent être renseignés en conséquence.

Deux cas de figures sont possibles dans le cadre de tels déplacements de chevaux :

1. L’exportation temporaire (Articles 3A, 3B et 3C) :


   Quand le cheval voyage et rentre dans son pays de départ dans un délai limité et selon un itinéraire indiqué sur le certificat pour courir ou reproduire à l’étranger ou sur son passeport.

2. L’exportation permanente (Article 3D)

*

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Article 3 A. –CERTIFICAT POUR COURIR A L’ETRANGER.

Dispositions Générales :

Tout entraîneur faisant courir un cheval à l’étranger doit s’assurer que l’Autorité Hippique du pays dans lequel est organisée la course (l’Autorité organisatrice) a reçu un Certificat pour Courir à l’Etranger qui atteste, qu’en l’état actuel des connaissances de l’Autorité Hippique dont il dépend,

  • le cheval ne fait l’objet d’aucune restriction ;
  • l’entraîneur est titulaire d’une licence ;
  • le propriétaire est autorisé à faire courir.

 

Il apparaît que (a) différentes interprétations existent au niveau international sur le lieu où un cheval est « basé » et (b) la réglementation de certaines Authorités Hippiques autorise qu’un entraîneur ait simultanément une licence dans plusieurs pays. Aussi, dans le cadre de cet Article, l’Autorité Hippique d’origine du cheval est l’Autorité Hippique du pays dans lequel le cheval est enregistré comme étant à l’entraînement juste avant son départ pour courir dans un autre pays et dans lequel il est né ou, s’il a été exporté, dans lequel son Certificat d’Exportation devrait, en principe, être établi.

 

Si le cheval, l’entraîneur ou le propriétaire font l’objet d’une restriction, l’Autorité Hippique d’origine l’indiquera en détail à l’Autorité Hippique organisatrice de la course.

Si l’Autorité organisatrice de la course souhaite obtenir plus de garanties sur la situation actuelle du cheval, de son propriétaire ou de son entraîneur, elle doit en faire la demande à l’Autorité Hippique d’origine.

Chaque pays doit faire publier sur le site de la FIAH (www.IFHAonline.org) les restrictions particulières qu’il impose.

Il existe, actuellement, deux types de certificats :

  • le Certificat pour Courir à l’Etranger (RCN)
  • le passeport visé.

Lors de l’approbation de cet Article, chaque Autorité Hippique devra clairement indiquer quel système elle utilise :
a) ou b).

 

II. Dispositions Particulières :

  • Lorsqu’un cheval doit participer à une seule course à l’étranger, avant de revenir dans le pays de l’Autorité Hippique d’origine :

 

1.1.   L’entraîneur doit demander pour chaque course à l’Autorité d’origine du cheval de viser le passeport du cheval ou d’envoyer un RCN à l’Autorité organisatrice de la course

  • Lorsqu’un cheval doit participer à plusieurs courses à l’étranger dans un même pays, avant de revenir directement dans le pays de l’Autorité Hippique d’origine :

 

2.1. L’entraîneur doit demander, avant la première course du cheval dans ce pays, à l’Autorité d’origine du cheval d’envoyer un RCN à l’Autorité organisatrice de la course ou de viser le passeport du cheval.

  • Lorsqu’un cheval doit participer à plusieurs courses à l’étranger dans plusieurs pays, avant de revenir dans le pays de l’Autorité Hippique d’origine :

 

3.1. pour la première course, la procédure décrite en 1. s’applique. Pour chacune des courses suivantes, l’entraîneur doit demander, à l’Autorité organisatrice du pays dans lequel le cheval a couru, d’envoyer un Certificat à l’Autorité organisatrice du pays dans lequel a lieu la course suivante.

3.2. un Certificat délivré par une Autorité organisatrice n’atteste pas de la situation régulière du propriétaire ou de l’entraîneur, mais atteste du fait que le cheval reste exempt de toute restriction à l’issue de sa course la plus récente. Si le cheval fait l’objet d’une restriction, l’Autorité qui l’a imposée en informera l’Autorité organisatrice du pays dans lequel le cheval doit se rendre, ainsi que l’Autorité Hippique d’origine et l’entraîneur du cheval.

4.     4.1. La période de validité maximum d’un RCN est de 90 jours. Si un cheval reste hors du pays de l’Autorité Hippique d’origine pour une période de plus de 90 jours, son entraîneur doit demander à l’Autorité d’origine de proroger les dispositions. Il doit vérifier également le Code des Courses local. Si l’autorisation est donnée, l’Autorité d’origine doit délivrer un nouveau Certificat.

4.2. Un Certificat devient non valable si le cheval change de propriétaire ou d’entraîneur après sa délivrance. Dans ce cas un nouveau Certificat sera exigé. Le Certificat devient également non valable dès que le cheval quitte le pays de l’Autorité organisatrice de la course.

4.3. Si l’Autorité organisatrice de la course ne reçoit pas le certificat d’un cheval déclaré partant, elle peut imposer une amende et / ou refuser de laisser courir le cheval. Si le cheval est autorisé à courir sans certificat et que des irrégularités liées à l’absence du certificat interviennent, le cheval pourra être disqualifié.

 

III. Dispositions Spécifiques :

  • Certificat pour Courir à l’Etranger (RCN) (modèle en Annexe 1-A) :

 

    • La partie du RCN à compléter dépend des conditions du voyage du cheval. Dans le cas d’un changement de ces conditions, l’entraîneur doit contacter l’Autorité Hippique d’origine pour un nouveau RCN.
    • Un RCN rempli doit être envoyé par courrier électronique ou par fax à l’Autorité organisatrice de la course au plus tard à la date de la déclaration de partant (c'est-à-dire la dernière action positive demandée à un entraîneur ou son représentant pour participer à une course).

 

N.B. Les Certificats ne seront recevables qu’aux heures d’ouverture des bureaux de l’Autorité du pays de destination.

  • Passeport visé :

 

    • A la demande d’un entraîneur souhaitant faire courir un cheval à l’étranger, l’Autorité Hippique du pays d’origine doit viser le passeport et indiquer clairement (avec une étiquette ou un tampon*) :
  • le nom de l’Autorité Hippique du pays d’origine
  • le pays ou les pays de destination
  • la date du visa
  • le nom du cheval
  • la date d’expiration.

(*) modèle de tampon ou d’étiquette en annexe 1-B.

2.     Un courrier électronique sera envoyé à l’Autorité du pays dans lequel le cheval doit
        courir au plus tard à la date de la déclaration de partant.

 

RCN

Passeport visé

ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
COREE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
FRANCE
GRANDE BRETAGNE

HONG KONG
HONGRIE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
LITUANIE
MACAO
NOUVELLE ZELANDE

NORVEGE
OMAN
POLOGNE
SERBIE
SINGAPOUR SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
URUGUAY

AFRIQUE DU SUD
BAHREIN
CHILI
ETATS UNIS D’AMERIQUE
GRECE
MACAO
MAROC

MAURICE
PANAMA
PEROU
PHILIPPINES
QATAR
RUSSIE
TUNISIE

*

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ANNEXE 1

RACING CLEARANCE NOTIFICATION (RCN)
CERTIRCAT POURCOURIR A L'ETRANGER(RCN)

RACING CLEARANCE NOTIFICATION (RCN)

*

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Article 3 B. –CERTIFICAT POUR LES CHEVAUX D’ELEVAGE SE RENDANT A L’ETRANGER

Tout propriétaire envoyant un étalon ou une poulinière à l’étranger à des fins d’élevage, doit demander à l’Autorité du Stud Book du pays où l’animal est stationné au moment de l’exporter :
Soit  a) :
1) de viser le passeport (tampon ou étiquette - annexe 1-C) avant l’exportation, et

2) d’informer par écrit l’Autorité du Stud Book du pays de destination par courrier électronique ou fax en joignant le certificat ADN et, pour les juments pleines, le certificat ADN du ou des étalons concernés.

Soit  b)     d’envoyer directement à l’Autorité du Stud Book du pays de destination un Certificat pour les chevaux d’Elevage* (Breeding Clearance Notification (BCN)) par courrier électronique ou fax en joignant le certificat ADN et, pour les juments pleines, le certificat ADN du ou des étalons concernés. Une copie certifiée du BCN sera délivrée au demandeur pour être insérée dans le passeport.
(* modèle de BCN en annexe 1-D)

Avant de rentrer dans le pays d’origine, le propriétaire du cheval devra demander à l’Autorité du Stud Book du pays de résidence temporaire un nouveau BCN qui sera envoyé à l’Autorité du Stud Book du pays où l’animal est stationné en permanence, auquel seront joints les mêmes documents que ceux cités plus haut.
Le Certificat est valable pour :
1) une saison de monte (9 mois maximum)
2) un pays de destination seulement.
Tout manquement à la procédure détaillée ci-dessus peut avoir des conséquences graves pour l’élevage et les courses et notamment pour les produits concernés et nécessitera donc le transfert du certificat d’exportation pour garantir le suivi des déplacements.
A la signature de l’Article, l’Autorité du Stud Book doit clairement indiquer quel système elle utilise :
(a : passeport ou b : BCN).

BCN

Passeport visé

ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
CHYPRE
COREE
EMIRATS ARABES UNIS
HONGRIE
ISRAEL

ITALIE
LIBAN
LITUANIE
OMAN PANAMA
SERBIE
TCHEQUE (République)
URUGUAY

AFRIQUE DU SUD
BAHREIN
BELGIQUE
CHILI
DANEMARK
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE

GRECE
HONG KONG
IRLANDE
JAPON
MAROC
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PEROU

PHILIPPINES
POLOGNE
QATAR
RUSSIE
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TUNISIE

 

*

 

APPENDIX 1-C

Model Breeding Passport Endorsement
Modèle de tampon ou étiquette - Elevage

Issuing Authority / Autorité émettrice

Horse Name / Nom du cheval ……………………………………………………………………

Sent to  .……………………………………………………………………………………….
Voyageant à destination de

Via (transit and quarantine) …………………………………………………………………..
Via (transit et quarantaine)

To be covered by …..…………………………………………………………………………
Pour être saillie par

(1) Barren – Maiden – in Foal to …………………………….……………………………….
      Vide – Maiden – pleine de
with Colt/Filly(1)  at foot by …………………………………………………………………
Suitée d’un produit mâle/femelle par

Date of Departure …………………………………………………………………………….
Date de départ

Date of Endorsement …………………………………………………………………………
Date du visa

The validity is 9 month maximum from the date of shipment with no change of itinerary.
La validité est de 9 mois maximum à compter de la date de départ, sans changement d’itinéraire

(1) Delete as appropriate / rayer la mention inutile

*

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Article 3 C. –CHEVAUX SE DEPLACANT A L’ETRANGER POUR D’AUTRES RAISONS

Cet article ne s’applique que lorsque le cheval concerné quitte son pays de résidence pour une période inférieure
à 9 mois et rentre pendant cette période de 9 mois, la raison de son voyage n’étant ni pour participer à une course ni pour l’élevage.

Dans ce cas, le passeport devra être visé avant le départ par l’Autorité compétente qui devra en informer l’Autorité du pays dans lequel le cheval se rend.

*

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Exportation définitive

 

Article 3 D. –EXPORTATION DEFINITIVE

Lorsque la période d’exportation est plus longue que la limite indiquée dans le RCN ou BCN et/ou que l’itinéraire a été modifié sans avoir consulté les Autorités concernées, et/ou s’il n’y a pas d’intention de ramener le cheval dans le pays de départ, le certificat d’exportation devra être envoyé à l’Autorité du Stud Book Approuvé du pays dans lequel le cheval s’est rendu.

Si l’Autorité du Stud Book du pays de destination n’est pas Approuvée par le Comité International des Stud Books, une copie certifiée devrait être envoyée et le Certificat original conservé jusqu’à sa réclamation par une Autorité du Stud Book Approuvée.

Le Certificat ADN doit être joint au Certificat d’Exportation.

Dans tous les cas, ces opérations doivent être effectuées avant le déplacement du cheval.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
CHILI
CHYPRE
COREE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS (sauf Articles 3C et 3D)

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE (sauf Articles 3A, 3B et 3C)
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN

LITUANIE
MACAO
MAROC
MAURICE (Île)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
OMAN
PANAMA
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE

QATAR
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR (sauf 3A §II 4)
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY

Au moment de la publication de l’Accord International 2010, les pays suivants qui étaient signataires des anciens Articles 3 et 15, n’avaient pas fait connaître leur position sur les changements proposés :

ARABIE SAOUDITE
AZERBAIDJAN
BRESIL
BURGARIE
CANADA

CROATIE
ESPAGNE
INDE
KAZAKHSTAN
KENYA

MALAISIE
MEXIQUE
PAYS BAS
PORTO RICO

SLOVENIE
THAILANDE
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA

*

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PROPOSED AMENDMENT TO THE RACING CLEARANCE NOTIFICATION MODEL FORM


PROPOSED AMENDMENT TO THE RACING CLEARANCE NOTIFICATION MODEL FORM

*

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Article 4. - UTILISATION D’UN SUFFIXE PRECISANT LE PAYS DE NAISSANCE

Pour éviter que soit accolé un numéro au nom d’un cheval venant de l’étranger, ce nom est obligatoirement suivi d’un suffixe précisant le pays de naissance.
                                
Le suffixe mentionné entre parenthèses est défini par le Code International des Suffixes (Annexe 2) et fait partie du nom du cheval.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BAHREIN
BARBADE
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE
COSTA RICA
CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (Rép.)
ÉMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE

ÉTATS UNIS D’AMERIQUE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
GUATEMALA
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE
JAMAIQUE
JAPON
KAZAKHSTAN
KENYA
LIBAN
LITUANIE
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PANAMA

PARAGUAY
PAYS-BAS
PÉROU
PHILIPPINES
POLOGNE
PORTO RICO
PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
SYRIE
TCHEQUE (République)
THAILANDE
TRINITE ET TOBAGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

 

*

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ANNEXE 2

INTERNATIONAL CODE OF SUFFIXES
CODE INTERNATIONAL DES SUFFIXES

Suffixes

Countries/Pays

Suffixes

Countries/Pays

ALG

Algeria – Algérie

LEB

Lebanon – Liban

ARG

Argentina – Argentine

LIB

Libya – Libye

AUS

Australia – Australie

LTU

Lithuania - Lituanie

AUT

Austria – Autriche

LUX

Luxemburg – Luxembourg

AZE

Azerbaijan - Azerbaïdjan

MAL

Malaysia – Malaisie

BAR

Barbados – La Barbade

MAU

Mauritius – Ile Maurice

BEL

Belgium – Belgique

MDA

Moldavia – Moldavie

BHR

Bahrain – Bahrein

MEX

Mexico - Mexique

BIH

Bosnia & Herzegovina – Bosnie-Herzégovine

MOR

Morocco - Maroc

BOL

Bolivia – Bolivie

MTA

Malta  - Malte

BRZ

Brazil – Brésil

NDO

Indonesia  - Indonésie

BUL

Bulgaria – Bulgarie

NOR

Norway  - Norvège

CAN

Canada

NZ

New Zealand  - Nouvelle Zélande

CEY

Ceylon – Ceylan

PAK

Pakistan

CHI

Chile – Chili

PAN

Panama

CHN

China – Chine

PER

Peru – Pérou

COL

Colombia - Colombie

PHI

Philippines

CRI

Costa Rica

POL

Poland – Pologne

CRO

Croatia – Croatie

POR

Portugal

CUB

Cuba

PR

Puerto Rico – Porto Rico

CYP

Cyprus – Chypre

PRY

Paraguay

CZE

Czech Republic – République Tchèque

QA

Qatar

DEN

Denmark – Danemark

RUM

Rumania – Roumanie

DOM

Dominican Republic – Rép. Dominicaine

RUS

Russia – Russie

ECU

Ecuador – Equateur

SAF

South Africa – Afrique du Sud

EGY

Egypt – Egypte

SEN

Senegal

FIN

Finland – Finlande

SLV

El Salvador

FR

France

SPA

Spain – Espagne

GB

Great Britain - Grande Bretagne

SRB

Serbia – Serbie

GEO

Georgia- Géorgie

SRH

Rhodesia – Rhodesie

GER

Germany – Allemagne

SUD

Sudan – Soudan

GR

Greece – Grèce

SVK

Slovakia – Slovaquie

GTM

Guatemala

SVN

Slovenia – Slovenie

HK

Hong Kong

SWE

Sweden – Suede

HOL

The Netherlands  - Pays Bas

SWI

Switzerland – Suisse

HUN

Hungary – Hongrie

SY

Syria - Syrie

IND

India – Inde

THA

Thailand – Thaïlande

IRA

Iran

TRI

Trinidad & Tobago

IRE

Ireland – Irlande

TUN

Tunisia – Tunisie

ISR

Israel

TUR

Turkey – Turquie

ITY

Italy – Italie

UAE

United Arab Emirates  - Emirats Arabes Unis

JAM

Jamaica – Jamaïque

UKR

Ukraine

JPN

Japan – Japon

URU

Uruguay

KAZ

Kazakhstan

USA

United States of America  - Etats Unis d’Amérique

KEN

Kenya

VEN

Venezuela

KOR

Korea – Corée

YUG

Yugoslavia – Yougoslavie

KSA

Saudi Arabia  - Arabie Saoudite

ZIM

Zimbabwe

 

*

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Article 5. - COMMUNICATION DES PERFORMANCES DES CHEVAUX ENGAGES
ET PARTICIPANT A UNE COURSE A L’ETRANGER

Le relevé complet des performances d’un cheval doit parvenir à l’Autorité Hippique du pays dans lequel est organisée la course au moment de l’engagement. Pour les courses qui s’engagent longtemps à l’avance dont la qualification se fait par l’âge ou le sexe, ce relevé doit parvenir à l’Autorité Hippique huit jours avant la course.

Le nom et l’adresse du propriétaire ou de son représentant doivent figurer sur ce relevé.

Si le relevé de performances n’arrive pas dans les délais prévus ci-dessus, l’engagement peut être déclaré non valable. Il en est de même si un relevé complémentaire ne parvient pas à l’Autorité Hippique avant la date du premier forfait ou de la déclaration de partant.

Le propriétaire ou son représentant est seul responsable de la transmission et de l’exactitude du relevé des performances à l’Autorité Hippique concernée en temps utile.

Lorsqu’un cheval est exporté après avoir été vendu, c’est le nouveau propriétaire ou son représentant ou son entraîneur qui doit remettre le relevé complet de performances à l’Autorité Hippique du pays d’importation.

Le relevé de performances doit obligatoirement comprendre toutes les informations figurant en Annexe 3. Chaque pays peut en outre exiger des informations supplémentaires.

Les entraîneurs doivent informer l’Autorité Hippique dont ils dépendent des performances de leurs chevaux à l’étranger dans les délais impartis par cette Autorité, sur la base du modèle de l’
Appendix 3.

Lorsque le classement de l’arrivée d’une course est modifié à la suite d’une enquête (par exemple, à la suite de la détection de substances prohibées) et que cette modification affecte le classement d’un cheval entraîné à l’étranger, l’Autorité Hippique responsable de cette décision doit en informer l’Autorité Hippique du pays d’entraînement du cheval.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZÉLANDE
PAYS-BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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ANNEXE 3

Etabli par (Autorité Hippique) :.....................................................
Issued by (Home Authority) :

PERFORMANCES EN COURSES DE :...................................
RACING PERFORMANCES OF :

Année de Naissance : ………. Sexe :……….. Robe : ………………………. Pays de Naissance :……………………………
Year of foaling .......................Sex ...................Coat......................................... Country of birth

Père :……………………….………………………….…… Mère : ……………………………………..
By (Sire name) : …………………………………… Out of (Mare name) : ……...………………………..

 

Date

Hippo drome Race course

Nom du prix Race name

Dist.

* Alloc totale Race value

Groupe 1, 2 ou 3 ou Listed Group/Grade 1, 2 or 3 or Listed

F = Plat/flat
H =Haies Hurdle
S=St.Chase

H=Handicap W = Courses à poids pour âge Weight for age

Ordre d'arrivée 1, 2, 3 ou NP Result 1, 2, 3, 4 or U

* Sommes gagnées par le cheval ci-dessus Money won by above horse

Poids porté Weight carried

Obs Any other information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnant
Winner

Placé
Placed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à / Issued in : …………………………………… le / on ……………………………………………………..

* Primes au propriétaire et/ou à l'éleveur non incluse
T his does not include any Owners Premiums or Breeders Prizes

 

*

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Article 6. - SUBSTANCES PROHIBEES

Objectif

1.    L'objectif du présent article est de protéger l'intégrité des courses, avec tous les avantages que cela peut entraîner, tels qu'ils figurent dans l'Introduction à cet Accord International, en contrôlant l'utilisation des substances capables de conférer dans une course à un cheval un avantage ou un désavantage, allant ainsi à l'encontre de ses capacités propres.

 

Prélèvements

2.    Aux fins d'établir si une substance prohibée est présente, des prélèvements sont effectués sur des chevaux qui ont pris part à une course. Conformément aux dispositions de leur Code des Courses, les Autorités Hippiques peuvent également effectuer des prélèvements à tout autre moment. Le terme “ prélèvement ” s'entend comme le prélèvement d'une quelconque partie du cheval ou d’un élément en contact avec une quelconque partie du cheval.

 

3.    Un prélèvement recueilli et bénéficiant d'une chaîne de sécurité offrant toute garantie est divisé en deux parties : un échantillon A et un échantillon B. Si l'échantillon A est déclaré contenant une ou des substances prohibées, l'échantillon B peut faire l'objet d'une analyse pour confirmer la présence de cette ou ces substances, soit systématiquement, soit facultativement, à la demande de l'entraîneur ou du propriétaire.

 

4.    Lorsqu'une Autorité Hippique met en évidence la présence d'une ou plusieurs substances prohibées dans un prélèvement effectué sur un cheval ayant été engagé ou ayant couru dans une course relevant de son autorité, mais entraîné à l'étranger, l'Autorité Hippique du pays où le cheval est à l'entraînement doit être informée et fournir à la demande aide et assistance.

 

Sanctions

5.    Un cheval est disqualifié chaque fois qu'un prélèvement effectué après une course contient une substance prohibée. L'entraîneur du cheval est sanctionné, sauf dans les cas où il aura rempli de manière irréprochable ses obligations telles que décrites ci-après

6.    Lorsqu'un prélèvement recueilli sur un cheval à tout autre moment contient une substance prohibée, les Autorités Hippiques peuvent - dans le cadre de leurs propres règlements - imposer des sanctions au cheval, à l’entraîneur ou à toute autre personne.

 

Responsabilités de l'entraîneur

7.    L’entraîneur est toujours responsable :

  • de la nourriture, des conditions de vie, de la protection et de la sécurité des chevaux dont il a la charge,
  • de prendre toutes les précautions utiles pour ses chevaux afin d’éviter tout contact avec des substances prohibées telles que définies aux Codes des Courses,
  • de se tenir informé des conséquences des traitements administrés à ses chevaux.

Règles applicables le jour de la course

8.    A l'exception des vétérinaires autorisés par les Commissaires ou l’Autorité Hippique, personne n'est autorisé à introduire dans les écuries d'un hippodrome les jours de courses une substance prohibée ou tout moyen d'administrer une telle substance.

9.    Après participation d'un cheval à une course et avant que ce cheval ne soit dégagé de toute obligation de prélèvement après-course, aucun traitement contenant des substances prohibées n’est autorisé sans permission officielle.

Substances prohibées

10.       Sont prohibées les substances suivantes :

  • Substances susceptibles d'agir à tout moment sur un ou plusieurs des systèmes corporels des mammifères, ci-après :
    système nerveux
    système cardio-vasculaire
    système respiratoire
    système digestif
    système urinaire
    système reproducteur
    système musculo squelettique
    système hémolymphatique et la circulation sanguine
    système immunitaire à l’exception des substances présentes dans les vaccins agréés pour la lutte contre les agents infectieux
    système endocrinien
  • Sécrétions endocrines et leurs homologues synthétiques
  • Agents masquants

11.   On entend par mise en évidence de la présence d'une substance prohibée, la mise en évidence de la présence de la substance elle-même ou d'un métabolite de cette substance ou d'un isomère de cette substance ou d'un isomère de ses métabolites. La mise en évidence d'un indicateur scientifique prouvant qu'il y a eu administration ou exposition à une substance prohibée est équivalent à la mise en évidence de ladite substance.

12.   Afin d'apporter une aide aux entraîneurs et à leurs vétérinaires-conseils, les Autorités Hippiques peuvent inclure dans leur Code des exemples de substances prohibées.

13.   Pour assister les juridictions hippiques, les Autorités Hippiques peuvent établir une classification des substances prohibées.

Seuils

14.   Des seuils ne peuvent être adoptés que pour :

  • les substances endogènes au cheval
  • les substances naturellement présentes dans les plantes couramment broutées par le cheval ou récoltées comme fourrage pour le cheval,
  • les substances trouvées dans l'alimentation du cheval dont la présence résulte d’une contamination durant la culture, le traitement ou la transformation, le stockage ou le transport.

15.   Ces seuils sont adoptés par la Fédération Internationale des Autorités Hippiques de Courses au Galop sur proposition de son Conseil Consultatif sur le contrôle antidopage, après consultation des analystes et vétérinaires officiels des pays signataires.

16.   Les substances prohibées présentes à des concentrations inférieures aux seuils ci-dessous ne donnent pas lieu à poursuite

Nom des Seuils :

Seuil

Acide salicylique

  • 750 microgrammes d'acide salicylique par millilitre dans l'urine ou
  • 6,5 microgrammes d'acide salicylique par millilitre dans le plasma.

Arsenic

  • 0,3 microgramme d'arsenic total par millilitre dans l'urine

Boldenone

  • 0,015 microgramme de boldenone par millilitre dans l'urine sous formes libre et conjuguées pour les mâles (à l’exception des hongres).

Diméthylsulfoxyde

  • 15 microgrammes de diméthylsulfoxyde par millilitre dans l'urine ou
  • 1 microgramme de diméthylsulfoxyde par millilitre dans le plasma

Dioxyde de carbone

  • 36 millimoles de dioxyde de carbone disponible par litre dans le plasma

Estranediol chez les mâles (à l’exception des hongres)

  • 0.045 microgramme d’estranediol (5a-estrane-3b,17a-diol) par millilitre dans l’urine sous formes libre et glucurono-conjuguée chez les mâles

Hydrocortisone

  • 1 microgramme d'hydrocortisone par millilitre dans l'urine
Méthoxytyramine
  • 4 microgrammes de 3-méthoxytyramine sous formes libre et conjugées par millilitre dans l’urine

Testostérone

  • 0,02 microgramme de testostérone par millilitre dans l'urine sous formes libre et conjuguées pour les hongres ou
  • 0,055 microgramme de testostérone sous formes libre et conjuguées par millilitre dans l'urine pour les pouliches et les juments (sauf si gestantes).

Théobromine

  • 2 microgrammes de théobromine par millilitre dans l'urine
  N.B. : La substance conjuguée est la substance qui peut être libérée de ses formes conjuguées.

17.   Lors de la mise en évidence d'une substance prohibée, l’Autorité Hippique peut décider, soit d’elle-même, soit à la demande de l’entraîneur ou du propriétaire, de procéder à tout examen nécessaire.

Laboratory service

18.  L'objectif des pays signataires est que leurs laboratoires :

  • soient accrédités conformément au Guide ISO/IEC 17025 "Conditions générales de compétence exigées des laboratoires d'analyse et d'étalonnage" et au document complémentaire ILAC-G7 "Conditions d'accréditation et critères de fonctionnement pour les laboratoires hippiques".
  • appliquent les dispositions du Guide permettant de mettre en évidence la présence de substances prohibées (Partie B de ILAC-G7)
  • respectent la Spécification minimale de performance de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques de Courses au galop (Annexe 4)
  • participent aux comparaisons inter-laboratoires (alinéa 5.9(b) du Guide ISO/IEC 17025 : 1999).
  • effectuent la détection des substances thérapeutiques légitimes en appliquant lors du screening, les limites de détection internationalement harmonisées conformes aux recommandations du Conseil Consultatif sur les Substances Prohibées.

19. Dans le but d'éviter des infractions, les Autorités Hippiques peuvent éventuellement :

  • diffuser les temps de détection,
  • prévenir lors de la mise en place de nouveaux tests ou de tests modifiés
  • fournir un service d’analyse de dépistage de substances prohibées dans les prélèvements de chevaux engagés, celles-ci étant indiquées par l’entraîneur.
Adopté en totalité par :
>
AFRIQUE DU SUD
ALGERIE *
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRESIL (Jockey Club de Sao Paulo)
BULGARIE *
CHYPRE CROATIE *

 

DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE *
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE *
IRLANDE

 

ISRAEL
LIBAN
LITUANIE
MAROC MAURICE (Ile)
OMAN
PANAMA
PAYS BAS *
POLOGNE
QATAR
RUSSIE
SERBIE
SLOVAQUIE SLOVENIE *
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY

 


Adopté partiellement par :

ARABIE SAOUDITE *........................ autorise le Furosémide et la Phénylbutazone
ARGENTINE....................................... autorise le Furosémide et la Phénylbutazone
BRESIL (Jockey Club Brasileiro) *... autorise le Furosémide
CHILI.................................................... autorise le Furosémide et la Phénylbutazone
COREE................................................ à l’exception du § 14
ETATS UNIS D’AMERIQUE ............ à l’exception des § 5, 10 et 14
ITALIE.................................................. avec un seuil pour le dioxyde de carbone différent de celui figurant au § 16
JAPON................................................. à l’exception du § 16
MACAO............................................... à l’exception des § 16 et 18
NORVEGE.......................................... à l’exception des paragraphes relatifs aux « Seuils »
NOUVELLE ZELANDE..................... à l’exception de l’Annexe 4, ainsi que l’Altrenogest, l’Albroxol,
.............................................................. la Bromhexine, la Debrexine et l’Omeprazole
PEROU................................................ autorise le Furosémide et la Phénylbutazone
PHILIPPINES..................................... à l’exception du § 16 et de l’Annexe 4
SINGAPOUR...................................... à l’exception du § 18
VENEZUELA *................................... autorise le Furosémide et la Phénylbutazone

Pays non signataires :

CANADA* 

* Les pays marqués d’une astérisque (*) n’ont pas répondu aux modifications proposées (§ 18 alinea 4 et 5 et Annexe 4) pour l’Accord International 2010.

 

*

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ANNEXE 4

Performances analytiques fixées aux laboratoires
par la Fédération Internationale en matière de contrôle antidopage

Ces valeurs constituent le niveau minimum exigé pour détecter l'exposition à ces substances.

Ces valeurs ne doivent, en aucune façon, être comprises par les laboratoires comme une limitation pour déclarer un positif. Bon nombre de laboratoires sont déjà capables d'aller au-delà de ces performances et la décision de déclarer un cas positif relève du Code des Courses en vigueur.

Les procédures en cours doivent garantir que le laboratoire peut détecter les substances prohibées dans les fluides corporels équins et démontrer leur présence. Les méthodes de détection doivent couvrir l'ensemble des groupes chimiques visés par cette liste.

Chaque substance figurant sur la liste nominative doit pouvoir être détectée et caractérisée à la concentration indiquée, si nécessaire, après hydrolyse des métabolites conjugués.

En outre, les méthodes de détection doivent être capables de quantifier, de façon fiable, les substances à concentrations visées à l'article 6.

 

Liste des substances
Representative list

Concentration minimum requise (ng/mL. d’urine) pour la détection
Minimum concentration (ng/mL in horse urine) for detecting exposure

Amitriptyline

50 

Amphetamine

100

Atenolol

100

Benzoylecgonine

20

Boldenone

20

Bumetanide

10

Butorphanol

5

Caffeine / Caféïne

100

Chlorpromazine

20

Clenbuterol

4

Dexamethasone

2

Ephedrine

100

Ethacrynic acid / Acide éthacrynique

100

Flunixin / Flunixine

50

Hydrochlorothiazide

200

Mepivacaine

50

Methocarbamol

300

Morphine (analyte)

60 ng/mL of Morphine-3-glucuronide (in horse urine)
60 ng/mL de morphine-3-glucuronide (dans l’urine)

Nikethamide

100

Nordiazepam

100

Pethidine

20

Phenazone

300

Phenobarbitone

50

N.B. : Ces concentrations ne doivent pas être considérées commes des seuils réglementaires.

*

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Article 7. – FERRURES.

Les Autorités Hippiques devraient empêcher l’usage de fers considérés comme dangereux.

L’entraîneur doit s’assurer que les chevaux dont il a la responsabilité sont ferrés conformément aux Règles du pays dans lequel ils vont courir.

Des contrôles inopinés devraient être opérés avant une course afin de s’assurer que les chevaux sont correctement ferrés et les Commissaires devraient empêcher un cheval de prendre part à une course s’il est équipé de fers dangereux.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE(République)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

fERS INTERDITS

*

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Article 8. – PESEE DES CAVALIERS..

Les cavaliers devraient être pesés avant et après une course afin de vérifier qu’un cheval porte le poids correct résultant des conditions de la course.

Lors de la pesée avant et après la course, les éléments d’équipement dont la liste suit sont exclus de la pesée :  

  • gilet de protection
  • casque de protection
  • cravache
  • serviette numérotée
  • tout élément porté sur les jambes du cheval
  • collier de chasse
  • bride
  • tout ce qui couvre la tête du cheval
  • martingale
  • muserolle
  • mors.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE (sauf le collier de chasse, la bride, la martingale, la muselière et le mors)
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL (sauf le gilet de protection)
CHILI
CHYPRE
COREE (sauf le collier de chasse, la martingale, le mors)
CROATIE
DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE (sauf le collier de chasse, la martingale)

FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NLLE ZELANDE (sauf le gilet de protection)

PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE(République)
TRINIDAD & TOBAGO (sauf le collier de chasse, la bride et la martingale)
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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Article 9. - COULEURS DES PROPRIETAIRES.

Afin d’éviter une trop grande diversité des dispositifs dans les couleurs des propriétaires, il est recommandé d’utiliser les dispositifs pour la casaque, les manches et la toque figurant à l’Annexe 5 qui ont fait l’objet d’un accord.

Les dispositifs de la casaque, des manches et de la toque, enregistrés par une Autorité Hippique avant qu’elle ne devienne signataire de cet Article, peuvent également être considérés comme entrant dans le cadre de ces recommandations.

Tout cheval venant de l’étranger court sous les couleurs de son propriétaire, sous réserve de la réglementation de l’Autorité Hippique du pays dans lequel a lieu la course.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHRAIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CHILI
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK

ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
LIBAN
MACAO
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZÉLANDE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE

PORTUGAL
QATAR
SLOVAQUIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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ANNEXE 5

silks

 

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*

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Article 9 bis. - PUBLICITÉ ET MENTION DE PARRAINAGE

Toute forme de publicité/toute mention de parrainage visible sur un cavalier, un cheval ou une personne accompagnant un cheval au cours d’une réunion de courses, doit être en conformité avec les restrictions imposées aux mentions publicitaires/aux mentions de parrainage par l’Autorité Hippique du pays organisant ladite réunion.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHREIN
BELGIQUE
CHYPRE
COREE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE

GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAURICE (ILE)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE

PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

*

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Article 10 - CAVALIERS MONTANT A L'ETRANGER.

I. -  A l’exception des pays dans lesquels l’Autorité Hippique exige de délivrer sa propre licence, lorsqu'un cavalier va monter une course dans un pays étranger, il peut monter dans ce pays sans avoir besoin de licence délivrée par l'Autorité Hippique du pays où il se rend, à condition qu'il déclare qu'il est titulaire d'une licence ou autorisation de monter en cours de validité et qu'il n'est, au moment de l'épreuve, sous le coup d'aucune sanction ou réserve médicale imposée par une Autorité Hippique, qu'il ne souffre d'aucune blessure et qu'il est actuellement apte à monter.

     Pour faciliter les déplacements des cavaliers appelés à monter à l'étranger, un formulaire en cinq langues a été établi, qui permet au jockey ou cavalier amateur, de déclarer à l'Autorité Hippique du pays dans lequel il vient monter :

  1. qu'il est titulaire d'une licence ou d'une autorisation de monter en cours de validité,
  2.  qu'il n'est pas sous le coup d'une sanction lui interdisant de participer à l'épreuve,
  3.  qu’il est ou n’est pas menacé d’être sous le coup d’une interdiction de monter en courses,
  4. u'il s'engage à se soumettre, à tous égards, aux règlements de l'Autorité Hippique reconnue dans le pays dans lequel il monte, et qu'il accepte que toute interdiction de monter imposée par cette Autorité puisse être étendue à d'autres pays par d'autres Autorités Hippiques en conformité avec leurs règlements nationaux et avec les règles d'ordre public de ces pays.

 Ce formulaire, signé par le cavalier et visé par le Secrétaire des Courses, est adressé le lendemain de l'épreuve à l'Autorité Hippique du pays où le cavalier a obtenu sa licence. Le visa du Secrétaire des Courses sera accompagné d'une déclaration dans laquelle le Secrétaire des Courses précisera si le cavalier a fait l'objet d'une interdiction de monter ou s'il a été victime d'une chute. (Annexe 6)

*

Pays dont l’Autorité Hippique, figurant comme signataire de cet article, impose aux jockeys étrangers désirant monter en course, l’obtention d’une licence locale : Afrique du Sud (pour les séjours de longue durée), Australie, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie/Singapour, Mexique.

*

II. -  Lorsqu'un cavalier a fait l'objet d'une interdiction de monter, en application des règles en vigueur dans le pays dans lequel la course est courue :

a) cette interdiction de monter doit être totale et s'appliquer à toutes les courses régies par les règlements en vigueur.

b) cette interdiction de monter n'entrera pas en vigueur avant le neuvième jour suivant l'infraction permettant ainsi à l'auteur de l'infraction de faire appel et à l'Autorité Hippique d'examiner cet appel. Toutefois, lorsqu’un cavalier fait déjà, à la date effective de l’entrée en vigueur de l’interdiction de monter, l’objet d’une interdiction de monter imposée par une Autorité Hippique reconnue, cette nouvelle interdiction de monter ne prend effet qu’à compter du jour suivant la fin de la période de l’interdiction de monter précédente.

III.-   Lorsqu'un cavalier est traduit par les Commissaires des Courses devant l’Autorité Hippique du pays dans lequel il a monté ou qu’il fait appel devant ladite Autorité Hippique d’une décision des Commissaires des Courses, il doit bénéficier des droits minimaux suivants :

(i)      être informé, dans une langue qui lui soit accessible, de la nature et de la cause de  l'accusation portée contre lui.
(ii)     avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense.
(iii)    assurer lui-même sa défense ou se faire représenter par une personne de son choix.
(iv)     procéder à un contre-interrogatoire des témoins de l'accusation et participer à l'interrogatoire des témoins qui déposent en sa faveur, dans les mêmes conditions que  pour l'interrogatoire des témoins à charge.
(v)     bénéficier gratuitement du concours d'un interprète s'il ne peut comprendre ou s'exprimer dans la langue des débats.

IV.- L'Autorité Hippique du pays dans lequel le cavalier a monté, doit immédiatement informer l'Autorité Hippique du pays où a été  délivrée la licence ou l'autorisation de monter, de l’interdiction de monter décidée et ultérieurement du résultat de l'appel éventuel et, si elle le juge utile, demander l’application de la réciprocité de la sanction. Cette interdiction de monter sera alors automatiquement étendue au pays dans lequel la licence ou l'autorisation de monter a été délivrée, sous réserve des conditions particulières requises par les principes de justice naturelle de ce pays.

V.- Tout cavalier montant dans un pays étranger doit conformer sa tenue aux prescriptions en vigueur dans ce pays en ce qui concerne la publicité sur la tenue des cavaliers.

Article 10 bis. -  PROPRIETAIRES, ENTRAINEURS ET CAVALIERS FAISANT L’OBJET
                                  D’UNE MESURE DE SUSPENSION A L'ETRANGER

I. -  Lorsqu'un cheval est engagé dans une épreuve organisée dans un pays étranger, le propriétaire, l'entraîneur et le cavalier de ce cheval sont tenus d'avoir connaissance des règlements de l'Autorité Hippique reconnue dans le pays concerné et d'avoir accepté de s'y soumettre. Chaque pays doit s'assurer que cette obligation est précisée lors de la publication, à l'étranger, des principales épreuves.

II. -  Quand, à la suite d'une enquête initiale ou d'une procédure d'appel engagée devant l'Autorité Hippique du pays concerné, un propriétaire, un entraîneur ou un cavalier encourt une mesure de suspension, le propriétaire, l'entraîneur ou le cavalier doivent avoir les mêmes droits minimum que ceux définis ci-dessus à l’article 10 III.

III.-  Quand une mesure de suspension est prononcée, l'Autorité Hippique doit immédiatement en aviser l'Autorité Hippique du pays d'où provient le propriétaire, l'entraîneur ou le cavalier, ainsi que du résultat de tout appel interjeté, et, si elle le juge utile, demander l’application de la réciprocité de la sanction. La mesure de suspension s'appliquera alors automatiquement dans ce pays, sous réserve des conditions particulières requises par les principes de justice naturelle du pays.

*

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Article 10 ter. -RECIPROCITE DES SANCTIONS.

I.   Tout signataire de cet Article devra inclure dans son Code des Courses des dispositions relatives à  la réciprocité des sanctions. Ces dispositions devront, aussi largement que possible, refléter le contenu du modèle ci-dessous :


    
« (a) Sous réserve de la sous-règle (b) de cette règle, toute personne sous le coup d’une interdiction de monter ou d’un retrait d’agrément prononcé par une Autorité Hippique reconnue est une personne interdite de monter ou une personne sans agrément aux termes de ces règles, aussi longtemps que l’interdiction ou le retrait d’agrément s’applique, sauf si [nom de l’Autorité du pays] déclare que l’interdiction de monter ou le retrait d’agrément n’a pas d’effet aux termes de cette règle. Une demande auprès de [nom de l’Autorité du pays] pour une telle déclaration peut être faite par la personne interdite de monter ou dont l’agrément a été retiré, sous réserve qu’elle ait épuisé tous les recours en appel possibles prévus par le Code des Courses de l’Autorité Hippique reconnue.

La personne interdite de monter ou dont l’agrément a été retiré, doit expliquer les raisons pour lesquelles elle croit que la sanction ne respecte pas les principes de justice naturelle de ce pays.

     (b) Lorsqu’une personne sous le coup d’une interdiction de monter ou d’un retrait d’agrément prononcé par une Autorité Hippique reconnue a fait une demande pour une déclaration aux termes de la sous-règle (a) de cette règle, [nom de l’Autorité du pays] a le pouvoir de différer l’interdiction de monter ou le retrait d’agrément aux termes de ces règles dans l’attente de la décision sur la demande.

II.       Dans le cas ou l’Autorité du pays n’applique pas la réciprocité d’une sanction imposée par une Autorité Hippique reconnue, elle doit, sans délai, informer l’autre Autorité Hippique reconnue de sa décision et des raisons pour lesquelles la sanction n’a pas été étendue.

*

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Article 10 quater. –INTERDICTION DE COURIR D’UN CHEVAL.
  1. Lorsqu’un cheval fait l’objet d’une interdiction de courir conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où la course a eu lieu, l’interdiction doit être totale et s’appliquer à toutes les courses pendant la période fixée par la réglementation.

  2. L’Autorité Hippique du pays concerné doit immédiatement informer l’Autorité Hippique du pays dans lequel le cheval est entraîné, de l’interdiction de courir et de la procédure d’appel, s’il y a lieu, et, si elle le juge utile, demander l’application de la réciprocité de la sanction.
  3. L’interdiction de courir s’appliquera alors dans le pays d’entraînement du cheval, sous réserve des conditions particulières requises par les principes de justice naturelle du pays.

  4. Les demandes d’application de la réciprocité de la sanction peuvent également être adressées aux autres Autorités Hippiques reconnues afin d’éviter qu’un cheval faisant l’objet d’une interdiction de courir puisse prendre part à une course dans un autre pays.
  5. L’interdiction de courir requise selon cette procédure, s’appliquera dans chaque pays sous réserve des conditions prévues ci-dessus.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE (sauf Art 10 § II b)
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
CHILI
CHYPRE
COREE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS

FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG (sauf Art 10 § II b, § III last alinea, § IV and new Art. 10 ter)
HONGRIE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON (sauf Art 10 § II b)
LIBAN

LITUANIE
MACAO
MAROC
MAURICE (ILE) (sauf Art 10 § III)
NORVEGE
Nlle ZELANDE (sauf Art 10 § II b)
OMAN
PANAMA
PEROU (sauf Art 10)
POLOGNE
QATAR (sauf Art 10 § II b)

RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR (sauf Art 10 § III,
alinea iii)

SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY

 

Les pays suivants étaient signataires de la précédente mise à jour des Articles 10, 10 bis et 10 ter, mais n’ont pas répondu aux modifications proposées pour l’Accord International 2010 :

BRESIL
CANADA
CROATIE
ESPAGNE
INDE

MALAISIE
MEXIQUE
PAYS BAS
SLOVENIE
VENEZUELA

*

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ANNEXE 6

acrobat image Annexe 6

*

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Article 11. - REMISE DE POIDS

Dans l'hémisphère Nord, une remise de poids est accordée aux chevaux nés entre le 1er juillet et le 31 décembre (Annexe 7).

Dans l'hémisphère Sud, une remise de poids est accordée aux chevaux nés entre le 1er janvier et le 30 juin (ou le 31 juillet pour l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande).

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRESIL
CHILI
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE

FRANCE
HONGRIE
INDE
ISRAEL
ITALIE
LIBAN
MACAO
MAROC
MAURICE (Ile)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS BAS

PEROU
POLOGNE
QATAR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE ET TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

*

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Article 11 bis. – - D’UTILISATION DE LA CRAVACHE

Ce guide donne des exemples d’utilisation de la cravache qui sont interdits :

  • Utiliser la cravache jusqu’à blesser un cheval
  • Utiliser la cravache en levant son bras plus haut que son épaule
  • Utiliser la cravache avec une force jugée excessive
  • Utiliser la cravache sans réaction du cheval
  • Continuer d’utiliser la cravache alors que le cheval a montré qu’il ne pouvait plus gagner ou être placé
  • Utiliser la cravache sans nécessité alors que le cheval a manifestement course gagnée ou s’est placé au mieux
  • Utiliser la cravache après le poteau d’arrivée
  • Utiliser la cravache sur les flancs du cheval
  • Utiliser la cravache avec  une fréquence excessive
  • Utiliser la cravache sur n’importe quelle partie de la tête ou trop près de la tête
  • Utiliser la cravache en avant de la selle en tenant la cravache en avant, sauf cas exceptionnel.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
CHILI
CHYPRE
COREE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS

FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
IRLANDE (sauf … en levant son bras plus haut que son épaule)
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN

LITUANIE
MAROC
MAURICE (Île)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
OMAN
PANAMA
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
QATAR

RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR (sauf … en levant son bras plus haut que son épaule)
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY

*

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ANNEXE 7

REMISES DE POIDS ACCORDEES (en kilos) aux chevaux nés entre le 1er juillet et le 31 décembre
par rapport aux poids portés par les chevaux du même âge, nés entre le 1er janvier et le 30 juin.

Distance

Ages

Mars

Avril

Mai

Juin

juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.
&
Déc.


Jusqu'à 1.200 m inclus

2 ans.........
3 ans.........
4 ans.........

-
2
½

-
2
½

-
2
-

-
2
-

3

-

3

-

3

-

3
1
-

3
1
-

Supérieure à
1.200 m jusqu'à
1.600 m inclus

2 ans.........
3 ans.........
4 ans.........

-
2 ½
1

-
2 ½
1

-
2 ½
½

-
2 ½
½

3 ½
2
½

3 ½
2
½

3 ½
2
-

3 ½
1 ½
-

3 ½
1 ½
-

Supérieure à
1.600 m jusqu'à
2.000 m inclus

2 ans.........
3 ans.........
4 ans.........

-
2 ½
1 ½

-
2 ½
1

-
2 ½
1

-
2 ½
1

4
2 ½
½

4
2
½

4
2
½

4
2
-

4
2
-

Supérieure à
2.000 m jusqu'à
2.400 m inclus

3 ans.........
4 ans.........

3
1 ½

3
1 ½

3
1 ½

3
1 ½

2 ½
1

2 ½
1

2 ½
½

2
½

2
-

Supérieure à
2.400 m jusqu'à
3.000 m inclus

3 ans.........
4 ans.........

3 ½
2

3 ½
2

3 ½
2

3 ½
1 ½

3 ½
1 ½

3 ½
1

3
1

3
½

3
½


Supérieure à 3000 m

3 ans.........
4 ans.........

-
2 ½

-
2 ½

-
2 ½

-
2

4
2

4
1 ½

4
1 ½

4
1

4
1

Note : Les âges indiqués ci-dessus correspondent à ceux de l’hémisphère nord.

__________________________________________

ALLOWANCES GIVEN (in pounds) to horses foaled between July 1st and December 31st
in the Southern Hemisphere

with regard to weights carried by horses of the same age, born between January 1st and June 30th.

Distance

Ages

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.


5 and 6 furlongs

2 y o..........
3 y o..........
4 y o..........

-
5lb
1lb

-
5lb
1lb

-
5lb
-

-
5lb
-

7lb
3lb
-

7lb
3lb
-

7lb
3lb
-

7lb
2lb
-

7lb
2lb
-


7 and 8 furlongs

2 y o..........
3 y o..........
4 y o..........

-
6lb
2lb

-
6lb
2lb

-
6lb
1lb

-
6lb
1lb

-
5b
1lb

8lb
5lb
1lb

8lb
5lb
-

8lb
3lb
-

8lb
3lb
-


9 and 10 furlongs

2 y o..........
3 y o..........
4 y o..........

-
6lb
3lb

-
6lb
2lb

-
6lb
2lb

-
6lb
2lb

-
6lb
1lb

-
5lb
1lb

9lb
5lb
1lb

9lb
5lb
-

9lb
5lb
-


11 and 12 furlongs

3 y o..........
4 y o..........

7lb
3lb

7lb
3lb

7lb
3lb

7lb
3lb

6lb
2lb

6lb
2lb

6lb
1lb

5lb
1lb

5lb
-


13 and 14 furlongs

3 y o..........
4 y o..........

8lb
5lb

8lb
5lb

8lb
5lb

8lb
3lb

8lb
3lb

8lb
2lb

7lb
2lb

7lb
1lb

7lb
1lb


15 furlongs and over

3 y o..........
4 y o..........

-
6lb

-
6lb

-
6lb

-
5lb

-
5lb

9lb
3lb

9lb
3lb

9lb
2lb

9lb
2lb

 

 

Note : The ages shown are those which apply in the Northern Hemisphere.

 

 

 


*

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CHAPITRE II

LIVRES GENEALOGIQUES - (STUD BOOKS)

Article 12. - DEFINITION D'UN PUR-SANG

Un pur-sang est un cheval inscrit dans un Stud Book de pur-sang approuvé par le Comité International des Stud Books (Annexe 8) au moment de son inscription officielle.

1: CONDITIONS D'INSCRIPTION

Pour qu'un cheval puisse être inscrit dans un Stud Book de pur-sang approuvé, il doit satisfaire à toutes les conditions énoncées ci-dessous :

1.1  Le cheval doit être le produit d'une saillie entre un étalon et une jument inscrits tous les deux dans un Stud Book approuvé de pur-sang ou dont l'un des deux ou les deux ont été promus d'un registre de chevaux non pur-sang en application des conditions énoncées à l'Article 13 paragraphe 4.1

2: CONDITIONS DE LA SAILLIE POUR OBTENIR UN PRODUIT INSCRIPTIBLE

2.1  Le pur-sang doit être le résultat d'une saillie entre un étalon et une jument, c'est à dire d'une saillie effective au cours de laquelle l'étalon monte sur la jument, avec introduction du pénis et éjaculation de sperme dans l'appareil reproducteur de la jument. Pour compléter la saillie, et si la pratique en est autorisée par l'Autorité qui gère le Stud Book du pays garant du statut de pur-sang, un complément de la semence de cet étalon provenant de cette saillie peut être placé immédiatement dans l'appareil reproducteur de la jument saillie.

3: CONDITIONS DE GESTATION POUR OBTENIR UN PRODUIT INSCRIPTIBLE

3.1 La gestation doit être naturelle et la poulinière doit mettre bas d'un produit conçu dans son corps. Aucun produit résultant de ou produit par insémination artificielle, transfert ou transplantation d'embryon, clonage ou toute autre forme de manipulation génétique non répertoriée dans le présent article ne peut être inscrit dans un Stud Book de Pur Sang approuvé par le Comité International des Stud Books.

4: E NREGISTREMENT DE LA SAILLIE ET DU RESULTAT DE CELLE-CI

4.1   Les renseignements concernant la saillie doivent être mentionnés par le propriétaire de l'étalon ou par un agent autorisé sur un document officiel, ou enregistrés par voie électronique au moyen d'un matériel fourni ou approuvé par l'Autorité du Stud Book se portant garant du statut de pur-sang, et doivent comporter :

4.1.1     le nom de l'étalon
4.1.2     le nom de la poulinière,
4.1.3.    les dates de première et dernière saillies de l'étalon et,
4.1.4    4.1.4 une déclaration signée par le propriétaire de l'étalon ou par un agent autorisé certifiant que la saillie s'est faite de façon naturelle et n'a pas comporté d'insémination artificielle, de transfert ou transplantation d'embryon, de clonage ou d'autre forme de manipulation génétique (voir 3.1)

4.2       Les renseignements sur le produit au moment de la naissance doivent être mentionnés par le propriétaire de la jument ou par un agent autorisé sur un document officiel, ou par voie électronique au moyen d'un matériel fourni ou approuvé par l'Autorité du Stud Book se portant garant du statut de pur-sang et doivent comporter :

4.2.1 le nom de l'étalon,
4.2.2 le nom de la poulinière,
4.2.3 la date de naissance précise,
4.2.4 la robe du produit,
4.2.5 le sexe du produit,
4.2.6 le nom de l'éleveur du produit qui est le/les propriétaire(s) de la poulinière au moment de la naissance.
4.2.7 le pays de naissance,
4.2.8 une déclaration signée par le propriétaire de la poulinière ou par un agent autorisé certifiant que le produit n'est pas le résultat d'une insémination artificielle, de transfert ou transplantation d'embryon, de clonage ou d'autre forme de manipulation génétique (voir 3.1).

5: IDENTIFICATION ET SIGNALEMENT

5.1   Le signalement du produit doit être relevé par une personne autorisée par l'Autorité du Stud Book sur un formulaire officiel ou transmis par voie électronique au moyen d'un matériel fourni ou approuvé par l'Autorité du Stud Book se portant garant du statut de pur-sang et doit comporter :

5.1.1 le nom de l'étalon,
5.1.2 le nom de la poulinière,
5.1.3 la date de naissance précise,
5.1.4 la robe du produit,
5.1.5 le sexe du produit,
5.1.6 le nom de l'éleveur (voir 4.2.6)
5.1.7 le pays de naissance
5.1.8 un relevé détaillé des marques de naissance ou apparues ultérieurement permettant l'identification du produit qui doit inclure : toutes les marques sur les jambes et la tête, les épis, les cicatrices, les tatouages, les marquages et le numéro de la puce, si on le trouve, dont la présence doit être confirmée soit par des photographies en couleur ou par un contrôle visuel.

6: PCONTRÔLE DE FILIATION

6.1 L'Autorité du Stud Book garant du statut de pur-sang doit, pour confirmer la filiation, rechercher d'autres éléments de preuve en déterminant les facteurs génétiques à partir du sang, des crins et de tout autre prélèvement biologique. L'Autorité du Stud Book doit certifier :

6.1.1 que l'identité génétique a été déterminée uniquement par un laboratoire agréé par cette Autorité aux fins de vérification de la filiation,
6.1.2 que le laboratoire est membre institutionnel de l'ISAG et participe aux tests de comparaison organisés par cette Société à la satisfaction du Comité International des Stud Books,
6.1.3 que tous les résultats et détails des identités génétiques sont conservés à titre confidentiel et ne sont communiqués qu'aux autres Autorités des Stud Books approuvées par le Comité International des Stud Books et,
6.1.4 que l'Autorité du Stud Book fait systématiquement établir l'identité génétique et procéder au contrôle de filiation de tous les chevaux pour lesquels l'enregistrement au Stud Book qu'elle gère a été demandé.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BAHREIN
BARBADE
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE

COSTA RICA
CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (République)
ÉMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
GUATEMALA
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE
JAMAIQUE

JAPON
KAZAKHSTAN
KENYA
LIBAN
LITUANIE
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NOUVELLE ZELANDE
NORVEGE
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
PORTO RICO

PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
SYRIE
TCHEQUE(République)
THAILANDE
TRINIDAD & TOBAGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

*

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ANNEXE 8

LISTE DES STUD BOOKS APPROUVES (67)

E DU SUD & ZIMBABWE
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BARBADE
BARHEIN
BELGIQUE & LUXEMBOURG
BRESIL
BULGARIE
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE
COSTA RICA
CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (République)
EMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE, CANADA & PORTO RICO
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE & IRLANDE
GRECE
GUATEMALA
HONGRIE
INDE
ITALIE
JAMAIQUE

 

 

JAPON
KAZAKHSTAN
KENYA
LIBAN
LITUANIE
MALAISIE
MAROC
MEXIQUE
NOUVELLE-ZELANDE
NORVEGE
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE & BOSNIE & HERZEGOVINE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE (registre A)
SUISSE
SYRIE
TCHEQUE (République)
THAILANDE
TRINITE ET TOBAGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

 

*

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Article 13. - REGISTRE DES CHEVAUX AUTRES QUE DE PUR SANG.

1. Etendue et but du registre.

Un registre doit, là où il apparaît nécessaire, être tenu pour les chevaux qui ne sont pas inscriptibles dans un Stud-Book de pur-sang approuvé. Le but de la création de ce registre est de s'assurer que les renseignements concernant l'identification de tous les chevaux qui doivent participer à des courses sont connus et enregistrés.

2. Conditions d'inscription des poulinières et des étalons dans le registre Les critères d'inscription des poulinières et des étalons dans le registre devront être clairement définis.

3. Conditions d'inscription des produits 

Les conditions d'inscription de produits issus de poulinières inscrites seront identiques à celles énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 12.

Tous les foals inscrits dans le registre devront être publiés.

4. Promotion des chevaux d'un registre à un Stud-Book de pur-sang approuvé

4.1. Procédure

4.1.1 Un produit ne peut être promu d'un registre et inscrit dans un Stud-Book de pur-sang que si les conditions suivantes sont toutes remplies :

4.1.1.1  ce produit peut justifier de huit croisements consécutifs avec un pur-sang y compris le croisement dont il est issu,

4.1.1.2  le pedigree de ce produit doit montrer des performances probantes dans des courses ouvertes aux pur-sang pour justifier, à la fois en lignées paternelles et maternelles, son assimilation aux chevaux de pur-sang,

4.1.1.3    cette promotion doit être approuvée par l'accord unanime du Comité International des Stud-Books.

4.2. Définition des termes

4.2.1  Croisement de pur-sang. Il s'agit d'un croisement ou d'une saillie, dans lequel l'un des deux partenaires est dans la catégorie des chevaux décrits au paragraphe 1.1. de l'article 12.

4.2.2   Performances. Pour que les performances soient jugées suffisantes, les conditions suivantes devront être remplies :

4.2.2.1. D'une façon générale, les performances devront apparaître dans la lignée autre que de pur-sang, c'est-à-dire, celle où est apparue l'impureté. Il s'agira le plus souvent de la lignée femelle.

4.2.2.2. Dans la lignée dite "impure", on devra trouver :

- soit un cheval qui aura prouvé par ses performances qu'il est d'une qualité supérieure à la moyenne des chevaux de pur-sang,

- soit une série de chevaux ayant remporté des victoires.

4.2.2.3. D'une façon générale les performances indiquées en 4.2.2.2. ci-dessus, devront se situer au moins dans les trois générations précédant le foal à promouvoir.

4.2.2.4. En considérant les performances d'une poulinière ou d'un étalon, les performances de leurs autres produits pourront être prises en compte.

4.2.2.5. Performances signifient victoires ou éventuellement places.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BAHREIN
BARBADE
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE
COSTA RICA

CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (République)
ÉMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
GUATEMALA
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE
JAMAIQUE
JAPON

KAZAKHSTAN
KENYA
LIBAN
LITUANIE
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
PORTO RICO

PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
SYRIE
TCHEQUE(République)
THAILANDE
TRINIDAD & TOBAGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

         

 

*

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Article 14. - ATTRIBUTION DU NOM.

    I. L'attribution d'un nom à un cheval ne peut être effectuée que par l'Autorité compétente de son pays de naissance ou avec son approbation.

    Pour un cheval né à l'étranger, la demande d'attribution de nom doit être adressée à l'autorité compétente du pays où se trouve le certificat d'exportation.

    Le changement d'un nom attribué et publié ne peut être demandé qu'à l'Autorité qui l'a accordé.

    En cas de changement rendu nécessaire pour des raisons culturelles, l’Autorité effectuant le changement de nom doit :

          1.   contacter l’Autorité qui a initialement enregistré le nom afin d’éviter les doublons
          2.   informer toutes les Autorités et Stud Books qui ont antérieurement enregistré le cheval concerné.

    II. Une Liste Internationale des Noms Protégés est établie et publiée par la Fédération Internationale conformément aux règles fixées par son Conseil Exécutif. La Liste est composée des noms de certains chevaux dont le prestige est dû à leurs performances en courses ou au haras. Les règles édictant les conditions d'admission dans cette Liste sont énoncées à l'Annexe 9.

    III. En ce qui concerne les noms enregistrés et non protégés, les critères suivants sont proposés aux Autorités Hippiques à titre indicatif, afin de les aider à définir leur propre réglementation pour les périodes durant lesquelles les noms enregistrés devraient ne pas être réutilisés :

    a) dans le cas des étalons, 15 ans après leur mort ou 15 ans après leur dernière année de monte enregistrée ou à 35 ans d'âge (le plus court de ces délais).

    b) dans le cas des poulinières, 10 ans après leur mort ou 10 ans après la dernière année où elles ont été saillies ou ont donné un produit, ou à 25 ans d'âge.

    c) dans le cas de tous les autres chavaux, 5 ans après leur mort ou à 20 ans d'âge (le plus court de ces délais).


    IV. Aucun nom ne peut être accepté s'il est déjà enregistré dans les conditions fixées ci-dessus pour la réutilisation des noms ou si :

    1. il figure sur la Liste Internationale des Noms Protégés,
    2. il comporte plus de dix-huit caractères, y compris signes et espaces,
    3. il est le nom d'une personnalité sans l'autorisation de celle-ci ou de sa famille, ou à connotation commerciale sans l'autorisation appropriée,
    4. il est suivi de chiffres,
    5. il est entièrement ou partiellement composé d'initiales, de chiffres, de traits d'union, de points, de virgules, de symboles, de points d'exclamation, de guillemets, de barres obliques, de deux points et de points virgules.
    6. il est malsain, vulgaire, obscène ou insultant ; il est de mauvais goût, offensant pour des communautés religieuses, politiques ou ethniques,
    7. si dans sa prononciation il est identique ou similaire à un nom protégé ou à un nom enregistré pour un cheval dont l'année de naissance diffère de moins de dix ans de celle du cheval en question.
    8. il commence par un autre signe qu'une lettre.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALGERIE
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CANADA
(except § IV.3, 5 & 7)CHILI

CHINE
CHYPRE
COREE
CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (Rép.)
(except § IV.5)

ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
(except § IV.3, 5 & 7)
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE

GRECE
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAMAIQUE (except § IV.3 & 5)
JAPON (except § IV.5)
KAZAKHSTAN
LIBAN
LITUANIE
MACAO
MALAISIE
MAROC

MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZÉLANDE
OMAN
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
PORTO RICO
(except § IV.3, 5 & 7)
PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE

RUSSIE
SINGAPOUR
(except § I, III & IV 7)

SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE & TOBAGO
(except § IV.3, 4 & 5)

TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

Les pays en italique étaient signataires de cet Article en 2005, mais n’ont pas donné leur position
sur les modifications apportées au § IV pour la publication 2006 ni sur l’ajout d’alinéas au § I pour la publication 2009.

 

*

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ANNEXE 9

RÈGLES FIXÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF
POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE INTERNATIONALE
DES NOMS PROTÉGÉS À PARTIR DE 2006
_______________________

La liste des noms protégés est mise à jour dans les conditions suivantes :

1.- Chevaux de courses :

a)  Inscription automatique des noms des gagnants des 11 plus importantes courses internationales, ouvertes aux 3 ans et au-dessus, suivantes :

  •  
  • Amérique du Sud (2) :           - Gran Premio Carlos Pellegrini
  •                                              - Grande Premio Brazil.
  •  
  • Asie (4) :                                - Melbourne Cup
  •                                              - Dubai World Cup
  •                                              - Hong Kong Cup
  •                                              - Japan Cup
  •  
  • Europe (3) :                           - Prix de l’Arc de Triomphe
  •                                              - King George VI & Queen Elizabeth Stakes
  •                                              - Irish Champion Stakes.
  •  
  • USA (2) :                              - Breeders's Cup Classic
  •                                              - Breeders's Cup Turf.
  •  

b)  Les pays peuvent proposer au Conseil Exécutif de la FIAH pour accord, un maximum de 3 noms, par année, de chevaux de courses dont les performances justifient une telle protection.

Chaque demande doit être accompagnée des informations suivantes :

  • le nom du cheval
  • le sexe
  • la robe
  • son pays de naissance
  • l'année de sa naissance
  • le nom du père
  • le nom de la mère
  • le nom du père de la mère

 

avec l'indication du suffixe

  • Justification de la demande
  • Performances détaillées.

 

2. - Chevaux d'élevage :

La protection de leur nom est accordée :

  • aux poulinières qui ont produit au moins deux gagnants de courses du Groupe 1 et un autre gagnant de " Black Type ".
  • aux étalons ayant produit au moins 15 gagnants différents de courses du Groupe 1.

Seules les courses du Groupe 1 figurant dans la 1ère partie du " Livre International des Courses donnant droit aux caractères gras ", seront prises en considération.

Le Secrétariat du Comité International des Stud-Books assurera la mise à jour régulière de la liste.

 

*

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Article 15. - CONTROLE DE L’IDENTITE DES CHEVAUX

Le contrôle de l’identité d’un cheval est l’une des opérations les plus importantes à effectuer pour les courses et l’élevage des chevaux de courses et le suivi de leur santé. Il est nécessaire de contrôler l’identité d’un cheval, lors de sa première course publique, lors de chaque course à réclamer, ainsi que pour tout cheval venant de l’étranger. Ce contrôle d’identité doit être effectué également à chaque étape des opérations d’élevage (saillie, enregistrement d’un foal, etc.). Il est recommandé avant les ventes publiques.

Les documents officiels qui permettent d'identifier un cheval peuvent se classer en deux catégories :

1. Le certificat d'exportation.

Le certificat d’exportation ou la notification électronique d’une exportation (comprenant le signalement du cheval) sont envoyés par l’Autorité du pays d’exportation à l’Autorité compétente du pays dans lequel le cheval est exporté lorsque l'exportation est définitive ou que la durée d'exportation est supérieure à la durée de validité du RCN ou du visa du document d'identification (cf. Articles 3).

2. Le passeport :

2.1.       L’Autorité du Stud Book certifiant du pur-sang, doit établir un passeport attestant :

      2.1.1. l’authenticité des origines, l’âge, le sexe et la robe.

      2.1.2. le signalement, les photographies et autres critères utilisés pour identifier le pur-sang qui doivent
               inclure toutes les marques de naissance pouvant permettre l’identification telles que les marques
               sur les jambes et la tête, les épis et peuvent également comporter d’autres critères pouvant
               permettre l’identification tels que châtaignes, marquages, tatouages, cicatrices et puces
               électroniques ou tous autres dispositifs électroniques du même ordre,

 

      2.1.3. la filiation du pur-sang établie à partir des facteurs génétiques présents dans le sang,
               les crins et/ ou d’autres prélèvements biologiques

      2.1.4. l’éleveur et,

      2.1.5. le volume du Stud Book et le numéro de la page sur laquelle le pur-sang est inscrit ou, si le Stud
               Book est tenu à jour par voie électronique, la voie d’accès électronique requise pour localiser le
               pur-sang concerné.

      2.1.6. les pages supplémentaires pour les vaccinations et les visas administratifs.

2.2.  Le document doit être imprimé dans la langue du pays de l’Autorité qui le délivre. Il est impératif que les informations essentielles contenues dans le document soient traduites en français ou en anglais.

2.3.  Le document doit toujours accompagner le cheval et ne peut être modifié que par l’Autorité du Stud Book qui l’a émis.

2.4. La perte du document doit être signalée à l’Autorité émettrice qui est la seule Autorité habilitée à émettre un duplicata.

2.5.  Le document d’identité d’un cheval mort doit être renvoyé à l’Autorité du Stud Book du pays dans
       lequel ce cheval est mort.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIDJAN
BAHREIN
BARBADE
BELGIQUE
BRÉSIL
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE

COSTA RICA
CROATIE
DANEMARK
DOMINICAINE (République)
ÉMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
GUATEMALA
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ITALIE

JAMAIQUE
JAPON
KAZAKHSTAN
KENYA
LIBAN
LITUANIE
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
OMAN
PANAMA
PAYS-BAS
PEROU
PHILIPPINES

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
SYRIE
TCHEQUE(République)
THAILANDE
TRINIDAD & TOBAGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA


Au moment de la publication de l’Accord International 2010, le Secrétariat de la FIAH n’avait pas reçu de réponse aux modifications proposées de la part de l’ALGERIE.

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CHAPITRE III

REGLEMENTS FINANCIERS

Article 16. - GARANTIE DES ENGAGEMENTS.

L'Autorité Hippique qui transmet un engagement dans une course à courir à l'étranger est responsable du paiement du montant des forfaits ou de l'entrée, sauf si les Autorités impliquées ont convenu de dispositions spécifiques différentes.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONGRIE
INDE
ISRAEL
LIBAN

MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE

PORTUGAL
QATAR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

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Article 17. - DISPOSITIONS FINANCIERES

Les Autorités Hippiques devraient tenir à la disposition de toute personne qui le demande, un condensé des lois et réglementations pouvant avoir une incidence financière et fiscale pour ceux qui participent à l'activité hippique de leur pays.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE

CROATIE
DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE

ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS

PEROU
POLOGNE
SINGAPOUR
SLOVENIE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

 

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Article 18. - TAUX DE CHANGE.

Lorsque la qualification, les surcharges ou les décharges sont calculées sur la base des sommes gagnées, les conversions de devises doivent être calculées à partir du taux de change retenu par chaque Autorité Hippique à cette fin.

Le taux de change applicable est celui du premier jour ouvrable de l'année ; il sera utilisé normalement pendant toute l'année calendaire (sauf circonstances exceptionnelles telles que la réévaluation d'une monnaie) et devrait être publié par chaque Autorité Hippique dès que possible à partir du 1er janvier. Les pays peuvent souhaiter voir cette information figurer sur le site Internet de la Fédération.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CHILI
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK

ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE

JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE

PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
THAILANDE
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

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Article 19. - LISTE DES OPPOSITIONS.

I. Les conséquences de l'inscription d'une personne sur une liste des oppositions sont que cette personne perd le droit d'engager, de faire courir, d'entraîner ou de monter aucun cheval dans aucune course avant que la somme due ait été payée.

    II. De même, le cheval pour lequel les sommes sont dues fait également l'objet d'une interdiction de courir et ne peut ni être engagé, ni prendre part à aucune course tant qu'il est inscrit sur une liste des oppositions.

    III. Lorsqu'une personne ou un cheval est inscrit sur une liste des oppositions, l'Autorité Hippique doit, si elle veut que l'interdiction de courir soit prononcée dans un autre pays, demander la réciprocité.

    IV. L'interdiction de courir sera alors automatiquement prononcée dans ce pays, sous réserve des conditions particulières requises par les principes de justice naturelle du pays.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRESIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE

GRANDE BRETAGNE (à l'exception du § II)
GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE (à l'exception de la phrase " sous réserve des conditions particulières requises par les principes de justice naturelle du pays " dans le § IV)
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE

NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

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Article 20.- PAIEMENT DES MONTES DES JOCKEYS.

Article supprimé.

 

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Article 21. - COMPTES DE COMPENSATION.

Pour faciliter les échanges internationaux, des comptes de compensation sont établis entre les diverses Autorités Hippiques dans les limites et suivant les règles de contrôle des changes de chaque pays.

La tenue de ces comptes se fait en devises du pays d'origine de l'écriture comptable.

L'usage des comptes de compensation est limité aux opérations concernant les courses et l'élevage à l'exclusion de la vente ou de l'achat de chevaux qui font l'objet de transferts séparés.

Un " avis de virement international " est utilisé pour toutes les opérations autres que le transfert des gains en courses.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAÊL
LIBAN

MAROC
MAURICE (Île)
NORVEGE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE
QATAR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
TRINITE ET TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

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CHAPITRE IV

DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX DES CHEVAUX

Article 22. - REGLEMENTS SANITAIRES

1. Principes

Les déplacements internationaux de chevaux pour courir ou à des fins d'élevage ont connu un développement important depuis l'entrée en vigueur de l'Accord International sur l'Elevage et les Courses en 1966.

Les Autorités Hippiques et les Autorités de Stud Books des pays signataires du présent Article reconnaissent le besoin de réglementer les déplacements internationaux des chevaux, sur des bases scientifiques pour prévenir la propagation des maladies infectieuses et contagieuses.

A cette fin, elles s'engagent à faire appliquer les principes définis dans les réglements sanitaires énoncés ci-après, dans leur pays respectif, sur tous les hippodromes, centres d'entraînement, lieux de rassemblement de chevaux et établissements d'élevage placés sous leur contrôle, recevant des chevaux importés. Elles recommandent vivement l'application de ces mêmes règles à tous les chevaux pouvant être en contact avec des chevaux importés, c'est-à-dire en tous lieux où peuvent être rassemblés des chevaux.

Les Autorités s'engagent à ne pas modifier ces règles sans consulter préalablement leurs homologues des autres pays signataires.

Des règles doivent être établies en coopération avec les autorités vétérinaires nationales pour régir les déplacements internationaux de chevaux et, dans le cas de déplacements temporaires, réglementer la séparation en groupes déterminés pour le logement et l'entraînement des chevaux pendant la durée de leur séjour dans le pays d'importation temporaire. L'objectif de telles règles est de réduire le risque d'introduction et de propagation d'une maladie à l'intérieur d'un pays et d'un pays à l'autre.

Pour l'établissement des règlements sanitaires, il doit être tenu compte des dispositions du Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres de l'Office International des Epizooties (OIE *).

Toutes les Autorités doivent avoir pris connaissance des dispositions du " Guide destiné à faciliter les déplacements temporaires des chevaux pour participer à des courses internationales " adopté par la 36ème Conférence de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques de Courses au Galop (FIAH) à sa session d'octobre 2002. Ce Guide - dont la version actualisée est disponible en ligne sur le site www.IFHAonline.org - constitue une base de discussion pour les autorités vétérinaires de chaque pays en vue de l'harmonisation internationale de ces règles.

2. Importation temporaire

    i. Certification

    Les chevaux doivent satisfaire l'ensemble des conditions d'importation du pays dans lequel ils se rendent (sauf en cas de dispense(s) ayant fait l'objet d'un accord entre les autorités concernées) et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire nationale du pays exportateur. Le certificat sanitaire doit être conforme aux dispositions approuvées par les autorités vétérinaires nationales respectives des pays importateur et exportateur et doit comporter un signalement détaillé du cheval concerné. Ce signalement peut être celui d'un passeport ou de tout autre document officiel d'identification auquel il doit alors être fait référence. Dans ces cas, le numéro du document d'identification et le nom de l'autorité qui l'a validé doivent figurer sur le certificat sanitaire.

    Les chevaux doivent voyager avec leur passeport ou un autre document officiel d'identification validés par une Autorité Hippique officielle signataire de cet Accord.  

    Avant la première course d'un cheval ou son entrée au haras pour l'élevage, son passeport ou autre document officiel d'identification établi par une Autorité Hippique reconnue signataire de cet Accord, doit être contrôlé par l'Autorité Hippique concernée du pays d'importation, afin de confirmer l'identité du cheval.

    ii. Mesures d'hygiène

    Tout le matériel utilisé durant le transport, y compris les véhicules et les stalles pour le transport aérien, doit être rigoureusement désinfecté et nettoyé avant toute utilisation.

    Tous les boxes utilisés pour les chevaux importés doivent être rigoureusement nettoyés et désinfectés avant utilisation.

    Tous les produits désinfectants utilisés aux fins énoncées ci-dessus doivent avoir été approuvés par les autorités vétérinaires nationales.

    Concernant le logement et l'entraînement des chevaux en importation temporaire, une attention particulière doit être donnée aux conditions qui seront appliquées lors de la réexportation du cheval, ainsi qu'aux réglementations nationales.
     
    L'accès aux écuries devrait être limité aux personnes autorisées uniquement et un registre des visiteurs devrait être tenu.

    Si nécessaire, la protection contre les insectes vecteurs de maladie doit être assurée en utilisant des moustiquaires, en aménageant les horaires d'exercice, en utilisant des insecticides et des répulsifs.

    Des procédures standard devraient être établies en coopération avec l'autorité vétérinaire nationale pour couvrir la biosécurité, l'utilisation des écuries et l'entraînement des chevaux importés. Toutes les personnes de l'entourage des chevaux devraient en avoir pris connaissance.

    Les chevaux importés doivent être placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel, responsable de l'application des protocoles agréés ainsi que des procédures standard.

    Le vétérinaire officiel doit être reconnu par les Autorités Hippiques et par les autorités vétérinaires nationales du pays importateur.

    Les procédures standard doivent définir les responsabilités du vétérinaire officiel et doivent régir l'utilisation du personnel, des installations et du matériel. Ces procédures doivent également définir clairement les responsabilités et les personnes à contacter.

    Le vétérinaire officiel ou son représentant approuvé sont responsables de la confirmation de l'identité des chevaux importés, de l'examen sanitaire quotidien - y compris de la prise de température rectale (effectuée et enregistrée deux fois par jour) - et de la garantie du respect des procédures standard.

    Le vétérinaire officiel doit travailler en liaison étroite avec les autorités vétérinaires nationales du pays importateur ainsi qu'avec les Autorités Hippiques. Le vétérinaire officiel doit rendre compte immédiatement de toute suspicion de maladie contagieuse ou infectieuse.

    iii. Bien-être des chevaux

    Les Autorités hippiques se doivent de conseiller l'entourage des chevaux et leurs transporteurs de se tenir informés des réglementations nationales et internationales relatives au bien-être des chevaux et d'accorder une attention particulière au bien-être des chevaux lors des transports.

    Les chevaux doivent être accompagnés par un personnel expérimenté dans le transport de chevaux et dans le moyen de transport utilisé et formé aux procédures d'urgence. Le personnel doit être en nombre suffisant pour faire face à n'importe quelle urgence.

    Lorsque des chevaux doivent être transportés par voie aérienne, les conditions de transport doivent respecter les réglementations de l'IATA régissant le transport d'animaux vivants (Live Animal Regulations **).

    Dès leur arrivée à destination, et avant le début de tout entraînement ou participation à des courses, les chevaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel qui s'assure que leur état leur permet de reprendre l'entraînement ou de courir et qu'ils ne présentent aucun signe de maladies contagieuses ou infectieuses.

    Les articles du Code des courses concernant la protection et le bien-être des chevaux, en vigueur dans le pays importateur devraient être mis à la disposition de l'entourage du cheval.

    iv. Traitements

    Tous les traitements administrés au cheval doivent respecter le Code des courses et/ ou la réglementation nationale. Tous les traitements devraient faire l'objet d'un relevé et toutes les injections devraient être effectuées au moyen de seringues et d'aiguilles à usage unique.

    Les articles du Code des courses et les textes réglementaires nationaux régissant les traitements administrés aux chevaux devraient être mis à la disposition de l'entourage du cheval.

    *  Office International des Epizooties,
        12, rue de Prony,
        75017 Paris,
        France.
        Tel: +33 (0) 1 44 15 18 88
        Fax: +33 (0) 1 42 67 09 87
        Email: oie@oie.int
        Website: www.oie.int

    **    International Air Transport Association,
        www.iata.org/index.htm


     
    Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D'AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
TRINITE & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

 

 

*

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Article 23. - VACCINATIONS.

La vaccination des chevaux destinée à réduire le risque d'introduction de maladies infectieuses dans un pays et à les protéger des maladies des chevaux locaux, est fortement recommandée.

Les Autorités Hippiques et les Autorités de Stud Book doivent se tenir informées par leur autorité vétérinaire des obligations nationales en matière de vaccinations.

Les Autorités Hippiques devraient imposer la vaccination contre des maladies qui ne sont pas couvertes par leur réglementation nationale.

Elles doivent diffuser des informations sur les vaccinations et les protocoles de vaccinations.

Toutes les vaccinations doivent être administrées par un vétérinaire officiel.

La date de la vaccination, le type du vaccin et le numéro du lot doivent être mentionnés dans un document, signé de la main du vétérinaire officiel, et figurer dans le passeport, lorsqu'il existe.

Ce document doit accompagner le cheval et être présenté aux Autorités concernées lorsqu'elles l'exigent.

 

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE

JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE

PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
TRINITE & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

*

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Article 24. - INFORMATION SANITAIRE

Les Autorités Hippiques et les Autorités de Stud Book doivent s'assurer que toute nouvelle information relative à l'état de santé des chevaux d'élevage et de courses dans leur pays respectif est communiquée à leur autorité vétérinaire nationale et, au travers de l'International Collating Centre * (ICC), à tous les signataires de cet Accord.

-     Il est convenu que l'International Collating Centre doit faire parvenir au Secrétariat de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques son rapport trimestriel, ainsi que les rapports intermédiaires, pour diffusion à ses membres.

-     Chaque Autorité Hippique et Autorité de Stud Book, en liaison avec l'Association des Eleveurs de Pur Sang du pays, nommera un vétérinaire qui sera le correspondant officiel de l'International Collating Centre.

Les Autorités Hippiques et les Autorités de Stud Book doivent être en contact permanent avec leur autorité vétérinaire nationale pour toute mesure nécessaire destinée à éviter la propagation ou l'introduction de maladies.

*International Breeders' Meeting,
International Collating Centre,
Animal Health Trust,
Information Exchange on Infectious Equine Disease,
Lanwades Park,
Kentford,
Newmarket,
Suffolk CB8 7UU,
England.
Tel: + 44 (0) 1638 750659 Ext: 1203
Fax: + 44 (0) 1638 555659
Email: amanda.tanner@aht.org.uk
Website: www.aht.org.uk/icc/iccform.html

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE

CROATIE
DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE

ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS-BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (Rép.)
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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Article 25. - INFORMATION SANITAIRE.

Article fusionné avec l'Article 24.

*

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Article 26. - TRANSMISSION D'INFORMATIONS ENTRE AUTORITES HIPPIQUES.

Si une Autorité Hippique agissant en tant qu'intermédiaire, reçoit une information conforme par son contenu et sa date de réception à la réglementation de l'Autorité Hippique destinataire, et si elle la transmet tardivement ou si elle la transmet de façon erronée, l'Autorité Hippique destinataire l'acceptera ou la corrigera, dans la mesure du possible, dès lors que la notification originale de cette information respecte sa réglementation.

Dans ces conditions, la notification à l'Autorité Hippique intermédiaire sera considérée comme ayant été adressée à l'Autorité Hippique destinataire.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE

CROATIE
DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
D'AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE

ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZÉLANDE
PAYS-BAS

PEROU
POLOGNE
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
SUISSE
TCHÈQUE (République)
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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Article 27. - PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE PROTECTION MEDICALE DES CAVALIERS (PROFESSIONNELS ET AMATEURS) RECOMMANDES AUX AUTORITES HIPPIQUES

1.

  1. Normes sur l’aptitude physique pour monter

Il est conseillé aux Autorités Hippiques d’établir des normes médicales écrites, disponibles sur simple demande. Lors de la délivrance d’une licence (permis), les Autorités Hippiques devraient s’assurer que l’état de santé du jockey est conforme aux normes qu’elles ont établies.

  1. Equipement de protection


Pour protéger les jockeys de blessures qui auraient pu être évitées, les Autorités Hippiques devraient s’assurer que chaque jockey porte les protections adéquates pour la tête, le corps et les yeux. Ces équipements devraient être conformes aux normes en vigueur.

N.B. :    L’annexe 10 bis est un recueil de normes approuvées en matière d’équipements
            de protection que les Autorités Hippiques demandent à tous les cavaliers de porter en
            course.

Equipe et matériel d’intervention sur les hippodromes


Il est conseillé aux Autorités Hippiques d’établir des normes pour le personnel soignant et l’équipement pour la protection des jockeys. Les sociétés de courses devraient s’assurer que ces normes sont respectées les jours de courses.

  1. Contrôle des substances prohibées


Pour protéger la santé des jockeys, pour assurer un environnement sûr au sein des courses et préserver l’intégrité de ce sport, il est conseillé aux Autorités Hippiques de mettre en place une réglementation pour l’analyse des prélèvements biologiques liés au contrôle des substances prohibées.

  1. Les pistes


Il est conseillé aux Autorités Hippiques de définir les normes sécurité minimale pour garantir que les jockeys ne sont pas exposés à des risques qui peuvent être évités. Les sociétés de courses devraient s’assurer que ces normes sont respectées les jours de courses.

N.B. :    L’annexe 10 regroupe de façon exhaustive les normes destinées à aider les Autorités
            Hippiques à établir leur propre réglementation.

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE (sauf Annexe 10 bis)
AUSTRALIE
AUTRICHE (sauf § 1, 3, 5)
BAHREIN
BELGIQUE
CHILI
CHYPRE
COREE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS

ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
LIBAN

LITUANIE
MACAO
MAROC
MAURICE (Ile)
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
OMAN
PANAMA
PEROU (sauf Annexe 10 bis)
PHILIPPINES
POLOGNE

PORTUGAL
QATAR
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TURQUIE
URUGUAY

 

Les pays suivants étaient signataires de la précédente mise à jour de l’Article 27, mais n’ont pas répondu aux modifications proposées pour l’Accord International 2010 :

BRESIL
CANADA
CROATIE

ESPAGNE
INDE
MALAISIE

PAYS BAS
SLOVENIE
VENEZUELA

*

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ANNEXE 10

RECUEIL EXHAUSTIF DE NORMES
en matière de protection médicale des jockeys destiné à aider
les Autorités Hippiques à définir leur propre réglementation

NORMES MEDICALES DEFINISSANT LA CAPACITE A MONTER EN COURSE

1. Introduction

La monte en course est une activité qui exige de chaque jockey des qualités physiques et un jugement d'un niveau extrêmement élevé. La moindre erreur de la part d'un jockey durant la course pourrait non seulement mettre sa vie en danger, mais également celle des autres, les blesser ou même les handicaper physiquement.

Une attestation médicale certifiant l'aptitude à monter en course devrait être délivrée par des médecins spécialisés en collaboration avec le médecin de famille.

2. Fréquence - Age

Fréquence :
     Un examen médical avant la première licence.

     Des examens médicaux réguliers dont la fréquence dépendra des besoins..

Age :
     Lors de la délivrance d'une licence, l'âge du demandeur par rapport à la maturité (âge minimum) devrait être pris en considération ainsi que les défaillances mentales ou physiques possibles (âge maximum).

3. Contenu de l'examen médical / du questionnaire

     Ce document devrait inclure :

          - une déclaration signée par le jockey donnant les détails de son passé médical
          - un compte-rendu complet de l'examen médical couvrant l'ensemble des critères définis pour la
             monte en course - y compris le point n°4 (voir ci-dessous)
          - une déclaration écrite signée par le médecin attestant de l'aptitude physique à monter.

N.B. : Il incombe aux Autorités Hippiques délivrant la licence de s'assurer que les aptitudes physiques ont été prises en compte avant d'accorder la licence.

4.   Contre-indications

* signifie que le risque est imputable autant au jockey qu'aux autres concurrents. L'absence de
* signifie que le risque est uniquement imputable au jockey.

Dans la liste suivante, R signifie Refus et A, Ajournement.

a) Troubles cardiovasculaires * :

Maladie cardio-ischémique /
Angine de poitrine – R
Défaillance cardiaque – R
Infarctus du Myocarde – A
Pontage – R
Angioplastie – A

Greffe du cœur – R
Arythmie – A
Pacemakers – R
Maladies cardio-valvulaires – A
Hypertension – A
Cardiomyopathies – A

Maladies cardiaques congénitales – A
Syndrome de Marfan – R
Traitement médical par anticoagulants – R
Maladie vasculaire périphérique – A
Péricardite chronique - R
Anévrisme – R

b) Troubles métaboliques et endocriniens:

Diabètes *
      - Insulino-dépendant - R
      - Traitement par voie orale obligatoire - A
      - Contrôle par régime alimentaire - A
 Maladie de la thyroïde - A
Diabètes insipides - R *

c) Troubles gastro-intestinaux et abdominaux *

Cirrhose décompensée - R
Pancréatite chronique - R
Hépatites actives chroniques - R

d) Troubles génito-urinaires et rénaux:

      Défaillance chronique du système rénal - R
      Greffe du rein - R

e) Etats gynécologiques *

      Grossesse
          - Normale - A
           - les trois derniers mois - R

f) Hématologie :*

     Troubles hémorragiques - R

g) Audition : *

      L'audition du jockey doit être correcte pour qu'il entende les instructions et puisse s'assurer que la sécurité des autres jockeys n'est pas mise en péril.
      Surdité ( perte de l'ouïe supérieure à 35 Décibels pour chaque oreille par rapport au taux vocal normal de 500-2000 Hertz / seconde) :
          - Pour les premières demandes - R
          - Pour les renouvellements de licence - A
          - Cophose bilatérale, surdité mutité - R
     Cophose unilatérale avec déficit osseux et aérien supérieur à 20 db en controlatéral - R
     Toutes pathologies du tympan et de la caisse moyenne entraînant un déficit auditif > 20 db en bilatéral - R
     Otorrhée aigüe - A Aréflexie vestibulaire unilatérale non compensée - R
     Hyporéflexie bilatérale avec prépondérance directionnelle - R
     Syndrome vertigineux aigu résolutif après traitement de la cause sans trouble vidéonystagmographique - D
     Tympan perforé - A
     Otite moyenne suppurante chronique - A
     Otosclérose - A
     Prothèse - R

h) Troubles musculaires et osseux:
     Prothèse - R

i) Néoplasie / Cancer - A 

j) Troubles neurologiques *

     Troubles neurologiques chroniques(Maladie de Parkinson, sclérose en plaques, etc) - R
     Menieres chroniques, vertiges ou labyrinthite - R maladie cérebrovasculaires - R
     Méningite ou encéphalite - A
     Tumeur intracrânienne nécessitant une craniotomie - A
     Malformation A-V après un saignement - R
     Anévrisme intracrânien - R
     Narcolepsie - R
     Epilepsie - R

k) Troubles psychiatrique * :

     Névroses - A
     Psychoses - R

l) Troubles respiratoires *

      Insuffisance respiratoire limitant les performances - R

m) Acuité visuelle : *

    Vision monoculaire - R
    Déficience du champ visuel - R (Hémaniopie , glaucome bilatéral, cataracte bilatérale, rétinopathie bilatérale, etc)
    Diplopie - R
    Vision de loin corrigée < 7/10 dans le meilleur des 2 yeux et < 4/10 pour le plus faible - R

n) Opérations chirurgicale récentes - A

o) Traitement *

    Tout traitement qui pourrait nuire aux aptitudes à monter..

 

5. Système d'appel

            Les jockeys devraient pouvoir faire appel si la licence leur est refusée pour des raisons médicales.

EQUIPE ET MATERIEL D'INTERVENTION SUR LES CHAMPS DE COURSES

 

1. Introduction

           Les exigences en matière d'équipe médicale et de matériel d'intervention sur les champs de courses devraient faire l'objet d'un cahier des charges.

           Ce document devrait garantir qu'avant chaque réunion de course toutes les dispositions prévues sont en place et que les courses peuvent se dérouler dans les meilleures conditions de sécurité.

2. Le personnel

           un médecin (obligatoire)
           du personnel paramédical (obligatoire)
           une infirmière pour l'infirmerie
           des secouriste

3. Le transport

           une ambulance (obligatoire)
           accès à tous les secteurs de la piste pour les ambulances

4. L'équipement approprié

L'équipement doit pouvoir faire face à n'importe quelle situation.
un médecinune ambulance
une infirmerie

 

5. La communication

Possibilité de communiquer entre le personnel médical en service sur les champs de courses et entre les hippodromes et les services extérieurs spécialisés.

 

CONTROLE DES SUBSTANCES PROHIBEES

Le détail de toutes les procédures devrait être disponible par écrit sur simple demande des jockeys, ceci incluant la liste des substances et procédés prohibés avec les sanctions prises en cas d'infraction.*

L'HIPPODROME

Les risques qui peuvent être évités :

Introduction

Les courses nécessitent l'utilisation d'un certain nombre de structures fixes et amovibles qui peuvent être un risque pour les jockeys. Il est conseillé aux Autorités Hippiques de définir des normes de sécurité minimale pour les endroits suivants..

Les lices et les piquets

Les lices et les piquets devraient de préférence être flexibles et le béton devrait être évité.

Rond de présentation / paddock

Les surfaces antidérapante sont recommandées pour les chevaux. L'accès devrait être contrôlé.

Ailes des obstacles / procédures de contournement

Les obstacles devraient être fabriqués de telle façon qu'ils ne présentent de danger ni pour les jockeys ni pour les chevaux. Les ailes devraient être flexibles (voir lices et piquets ci-dessus). Des possibilités de contourner des obstacles devraient être prévues lorqu'elles semblent nécessaires.

Boîtes de départ / Elastiques

Les boîtes de départ et l'élastique devraient être bien entretenus et régulièrement testés.

Le public / les chevaux

Des précautions devraient être prises pour séparer le public des endroits réservés aux chevaux avant, pendant, et après la course.

Terrain, zone de réception, éclairage, météorologie

Lorsque de mauvaises conditions nuisent à la sécurité des jockeys, la réunion devrait être suspendue.

Plan des parcours

Un plan des parcours et des instructions précises devraient être disponibles les jours de courses pour les jockeys.

ANNEXE 10 bis

RECOMMANDATIONS D’EQUIPEMENT DE PROTECTION DES JOCKEYS
POUR LES PREVENIR DE BLESSURES EVITABLES

 

NORMES D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES JOCKEYS

 

 

1.     Casques

A – Normes européennes : EN1384:1996, EN1384:1997 and PAS015:1994
B – Normes JRA (ARAI)
C – Normes australiennes AS/NZS 3838 2003
D – Normes USA ASTM F11 63-01

 

2.     Gilet de protection

A – Normes européennes  EN13158:2000 Level 1
B – Normes JRA (DESCENTE)
C – Normes australiennes ARB 1998
D – Satra Jockey Vest Standard Document M6 issue 3
E – ASTM F2681 - 08

*

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CHAPITRE V

PARIS

Article 28. - PARIS

  1. Dans l'Accord International, le terme pari(s) désigne, sans restriction, le pari par totalisateur, le pari mutuel, le pari à cote fixe ou toute forme de bookmaking ou/et d'opérations d'échanges de paris, quel que soit le moyen utilisé (y compris tout support électronique ou tout moyen de télécommunication tel qu'Internet, télévision interactive, téléphone, téléphone mobile et tout autre dispositif portable, ou tout autre moyen).

  2.  Tout signataire du présent Article s'engage à respecter l'intégrité territoriale de tout autre signataire, en matière de paris sur les courses.

  3. L'utilisation de courses, d'images et des informations afférentes, à des fins de prise de paris, ne pourra être faite, qu'avec l' accord exprès de l'autorité organisant ces courses et/ou de ses détenteurs de licence et de franchise autorisés et/ou de tous autres ayants-droits.

  4. Des paris ne pourront être proposés dans un autre pays qu'avec l'accord exprès des autorités nationales concernées de ce pays, si besoin est, et dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur dans ce pays.

  5. Tous les signataires du présent Article informent leurs gouvernements respectifs ou leurs institutions de tutelle de l'adoption et de l'application par eux-mêmes de cet Article. Sous réserve des dispositions de l'alinéa VI du présent Article, ils font tous les efforts possibles pour obtenir, par voie législative ou réglementaire, le soutien de leurs gouvernements respectifs, ainsi que pour empêcher tous opérateurs de prise de paris opérant sur le territoire relevant de la compétence de ces gouvernements, d'agir en infraction avec les alinéas III et IV du présent Article.

  6. Si le signataire du présent Article est une organisation n'ayant pas autorité directe sur l'organisation et la prise de paris, les obligations découlant de l'adoption du présent Article deviennent, pour ce signataire, un engagement à mettre tout en oeuvre dans le but de promouvoir l'application de cet Article dans sa zone de compétence.

  7. Les signataires du présent Article s'efforcent d'assurer toute intégrité et sécurité à leurs opérations respectives. Ils mettent tout en oeuvre pour s'assurer que l'organisation et la prise de paris sont exécutées en toute équité et ne servent pas de couverture à des activités illégales, notamment au blanchiment d'argent

Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHREIN
BELGIQUE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE

DANEMARK
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL

ITALIE
JAPON
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS BAS
PEROU

POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINIDAD & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

Article 28 BIS. - NORMES POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PARIS AVANT LA COURSE .

L'Annexe 11 http://www.ifhaonline.org/resources/2008_Appendix11.PDF détaille les normes pour la transmission entre pays, d'informations pour des courses devant faire l'objet d'une prise de paris. Ce document présente, d'une part, les informations à fournir et, d'autre part, le format sous lequel elles doivent être transmises
.
Entre les pays signataires de cet Article, le pays transmetteur respectera ces normes, à la demande du pays destinataire des informations.

Adopté par  :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
DANEMARK
CHYPRE
ESPAGNE
ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE

IRLANDE
KAZAKHSTAN
LITUANIE
MACAO
PEROU
SUEDE
(REPUBLIQUE) TCHEQUE
TURQUIE


*

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CHAPITRE VI

LICENCES

Article 29. CRITERES D'ATTRIBUTION DE LICENCES AUX ENTRAINEURS ET CAVALIERS

L'attribution d'une licence à un entraîneur, ou l'attribution ou le renouvellement d'une licence à un cavalier par une Autorité Hippique, devrait tenir compte des critères suivants qui visent à sauvegarder le bien-être des cavaliers et des chevaux.

ENTRAINEURS

Expérience et qualification

Les entraîneurs devraient :
1. Avoir une expérience professionnelle suffisante dans un établisssement d’entraînement ; 
2. Faire preuve de leur aptitude à reconnaître les signes d’un bon état général, les maladies et les affections les plus fréquentes chez le cheval et avoir des connaissances de la médecine préventive et des soins vétérinaires ;
3. Faire preuve de leurs connaissances des grands principes du travail musculaire et de l’alimentation des chevaux ;
4. Avoir une connaissance sufffisante des procédures mises en oeuvre sur les hippodromes et du Code des courses de l’Autorité Hippique dont ils dépendent ;
5. Réunir toutes les qualifications professionnelles requises par l’Autorité Hippique dont ils dépendent, notamment en matière des soins des chevaux et de gestion d’une écurie.

Installations

Les entraîneurs devraient :
1.  Disposer de locaux appropriés comprenant des boxes et des installations adéquats. (La personne qui demande la licence ou un employé fiable et dûment expérimenté devant habiter sur place.) ;
2.  Etre à distance raisonnable de pistes d’entraînement ;
3.  Avoir accès, quand cela est nécessaire, à des boîtes de départ afin d’habituer les chevaux à les utiliser en course ;
4. Si nécessaire, avoir accès à des parcours d’obstacles pour dresser les chevaux dans cette spécialité.

Dispositions générales
1. Le demandeur devrait avoir une "bonne réputation".
2. Le demandeur devrait apporter les références nécessaires à l'appui de sa demande.
3. Le demandeur doit présenter un projet pertinent pour ses douze premiers mois d'activité, lorsque cela est exigé.

CAVALIERS

Expérience et qualification

Les cavaliers devraient :
1. Faire preuve d'une compétence suffisante à cheval et d'une expérience telle qu'exigée par l'Autorité Hippique, et, notamment, qu'ils ont terminé avec succès leur apprentissage ou leur formation ;
2. Avoir suivi avec succès tout stage de formation ou d'évaluation exigé par l'Autorité Hippique.

Aptitude médicale
1. L'état de santé du cavalier doit être conforme aux normes médicales établies par les Autorités Hippiques (voir Article 27)

Dispositions générales
1. La personne qui demande la licence devrait avoir une "bonne réputation".
2. La personne qui demande la licence devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des articles du Code des Courses concernant les cavaliers.

 Adopté par :

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREIN
BELGIQUE
BRESIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
COREE
CROATIE
DANEMARK
EMIRATS ARABES UNIS
(sauf « Entraîneurs, installations » § 1)

ETATS UNIS D’AMERIQUE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
LIBAN
MACAO
MALAISIE
MAROC
MAURICE (Ile)
NORVEGE

NOUVELLE ZELANDE
PAYS BAS
PEROU
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SUEDE
SUISSE
TCHEQUE (République)
TRINITE & TOBAGO
TURQUIE
URUGUAY
VENEZUELA

 

*

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